En décembre dernier, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré un article de la loi d’orientation des mobilités (LOM) qui empêchait un juge de requalifier en contrat de travail l’engagement des travailleurs indépendants au service de plateformes électroniques.
Le Conseil constitutionnel a considéré que la charte établie par un opérateur de plateforme pour préciser les conditions de travail et sa responsabilité sur le plan social fait échec à la possibilité pour le juge de requalifier la relation entre la plateforme et le travailleur en contrat de travail.
Pour mémoire, l’article 44 visé de la loi LOM porte sur les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique des personnes, en vue de la fourniture d’un véhicule avec chauffeur ou d’une livraison de marchandises avec un deux-roues, peuvent établir une charte précisant les conditions et les modalités d’exercice de sa responsabilité sociale.
Le Conseil constitutionnel retient que certaines dispositions de cet article permettent aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l’existence d’un contrat de travail; il précise dans sa décision qu’il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux du droit du travail, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, la détermination du champ d’application du droit du travail et, en particulier, les caractéristiques essentielles du contrat de travail.
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