Dans une décision du 5 juillet 2018, la Cour de Cassation a retenu que le CHSCT peut prendre deux délibérations pour recourir à une expertise :
*une délibération pour décider du principe de l’expertise
*une autre plus tard pour choisir l’expert
Dans cette affaire, le CHSCT de l’établissement matériel traction (EMT) de Haute-Picardie regroupant les conducteurs de trains sur les circulations TER Picardie, avait décidé de recourir à un expert agréé en raison des conséquences sur les conditions de travail des agents de conduite de la suppression des missions de sécurité des agents du service commercial trains . SNCF mobilités avait saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins d’annulation de cette délibération et a été déboutée de ses demandes.
SNCF Mobilités a formé un pourvoi soutenant que:
*en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
*l’article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ;
* l’article L. 4614-13 du code du travail permet à l’employeur de contester « la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise » devant le juge judiciaire ;
*il ressort de ces dispositions que, pour permettre une contestation utile de l’employeur devant le juge des référés, la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise en cas de projet important doit désigner expressément un cabinet d’expertise agréé et définir précisément la mission de l’expert ; qu’en l’absence de telles précisions, la délibération doit être annulée ;
*en l’espèce, la délibération du 8 novembre 2016 ne désignait pas un cabinet d’expertise agréé et ne définissait pas précisément la mission confiée à l’expert ;
* pour refuser d’annuler cette délibération, le juge des référés a énoncé que l’article L. 4614-13 du code du travail n’obligeait pas le CHSCT à voter dans la même délibération le principe du recours à l’expert et le choix de l’expert désigné, une nouvelle délibération pouvant préciser le nom de l’expert agréé et la mission confiée ; en statuant ainsi, le juge des référés a violé les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-6 du code du travail ;
La cour de cassation a confirmé l’ordonnance de première instance en retenant qu’elle avait retenu à bon droit que l’article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ne s’oppose pas à ce que le recours à l’expertise et la désignation de l’expert fassent l’objet de deux délibérations distinctes du CHSCT.
Pour en savoir plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196915&fastReqId=166149033&fastPos=1