Archives de Tag: EXPERTISE CHSCT

Expertise pour risque grave lié à l’exposition au Covid 19 : mesures de prévention adaptées.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 concernant La poste a estimé qu’il n’y a pas de risque grave parce qu’il avait été constaté que

* l’employeur “tenu de prévenir autant que possible l’exposition de ses agents au virus SARS-Cov-2 à l’origine de la maladie Covid-19 en considération des modes de transmission faisant l’objet d’un consensus sur le territoire français”,

*avait rendu le port du masque obligatoire

*avait pris des mesures de désinfection, d’information et d’organisation de nature à assurer les conditions de distanciation sociale et d’hygiène conformes aux recommandations du gouvernement”.

Ainsi, l’employeur ayant “pris des mesures de prévention adaptées”, l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise par le CHSCT n’était en conséquence pas caractérisée.

Pour en savoir plus :Cass. Soc. 21 avril 2022, n° 20-21.318

Pour en savoir plus : Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-21.318 FD

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Expertise CHSCT: validité de 2 délibérations pour recourir à l’expertise

Dans une décision du 5 juillet 2018, la Cour de Cassation a retenu que le CHSCT peut prendre deux délibérations pour recourir à une expertise :

*une délibération pour décider du principe de l’expertise

*une autre plus tard pour choisir l’expert

Dans cette affaire, le CHSCT de l’établissement matériel traction (EMT) de Haute-Picardie regroupant les conducteurs de trains sur les circulations TER Picardie, avait  décidé de recourir à un expert agréé en raison des conséquences sur les conditions de travail des agents de conduite de la suppression des missions de sécurité des agents du service commercial trains . SNCF mobilités avait saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins d’annulation de cette délibération et a été déboutée de ses demandes.

SNCF  Mobilités a formé un pourvoi soutenant que:

*en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

*l’article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ;

* l’article L. 4614-13 du code du travail permet à l’employeur de contester « la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise, tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise » devant le juge judiciaire ;

*il ressort de ces dispositions que, pour permettre une contestation utile de l’employeur devant le juge des référés, la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise en cas de projet important doit désigner expressément un cabinet d’expertise agréé et définir précisément la mission de l’expert ; qu’en l’absence de telles précisions, la délibération doit être annulée ;

*en l’espèce, la délibération du 8 novembre 2016 ne désignait pas un cabinet d’expertise agréé et ne définissait pas précisément la mission confiée à l’expert ;

* pour refuser d’annuler cette délibération, le juge des référés a énoncé que l’article L. 4614-13 du code du travail n’obligeait pas le CHSCT à voter dans la même délibération le principe du recours à l’expert et le choix de l’expert désigné, une nouvelle délibération pouvant préciser le nom de l’expert agréé et la mission confiée ; en statuant ainsi, le juge des référés a violé les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-6 du code du travail ;

La cour de cassation a confirmé l’ordonnance de première instance en retenant qu’elle avait retenu à bon droit que l’article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ne s’oppose pas à ce que le recours à l’expertise et la désignation de l’expert fassent l’objet de deux délibérations distinctes du CHSCT.

Pour en savoir plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196915&fastReqId=166149033&fastPos=1

 

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Expertise CHSCT : nouvelle organisation déjà mise en place

Dans un arrêt récent, la cour de cassation valide le recours à l’expertise du CHSCT dans le cas une nouvelle organisation du travail a déjà été mise en place, 

*en retenant que le CHSCT peut recourir à un expert pour l’éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d’avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en œuvre.

*en relevant notamment que :

– le projet était constitutif d’une nouvelle technologie

-il impliquait que le personnel soit équipé de tablettes numériques, utilise une application spécifique et suive une formation dédiée

-le projet d’entreprise encourageait le nomadisme au détriment de postes sédentaires,

-il entraînait des modifications importantes dans les conditions de santé ou de travail des salariés concernés,

En conséquence le président du tribunal de grande instance a pu en déduire qu’il s’agissait d’un projet important justifiant le recours à un expert

Pour en savoir plus : Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-27.683

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=UI-34e92200-1cfd-4f22-9c92-a55680c2771b

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Expertise CHSCT : nouvelle QPC adressée au Conseil Constitutionnel

Par un arrêt  n° 2146 du 13 juillet 2017 (16-28.561) la Cour de cassation a renvoyé au Constitutionnel une nouvelle QPC sur l’expertise CHSCT (affaire EDF contre Association Emergences, CHSCT  Clamart EDF).

A l’occasion du pourvoi formé contre l’ordonnance du TGI de Bobigny (16  12 2016) , EDF a demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“L’article L. 4614-13 du travail enferme, en cas de désignation d’un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l’employeur relative « au coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, à l’étendue ou au délai de l’expertise » dans « un délai de quinze jours à compter de la délibération » du comité. Or, ce texte n’impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l’étendue et le délai de l’expertise et n’interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l’expert. Dans ces conditions, l’article L. 4614-13 du code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d’une date à laquelle l’employeur n’a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d’agir se trouve éteint par forclusion avant même d’avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?” ;

Pour prononcer le renvoi au Conseil Constitutionnel, la cour de cassation a considéré que

-la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par l’employeur des modalités de mise en oeuvre, dont le coût prévisionnel, de l’expertise décidée par un CHSCT sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail

-la disposition  n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

-la question posée présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l’employeur, de contester le coût prévisionnel de l’expertise, à la date de la délibération, alors qu’aucune disposition n’impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l’expertise est en principe inconnu de l’employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l’employeur d’exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel ;

Pour en savoir plus : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2146_13_37380.html

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Expertise du CHSCT et projet de loi Travail: perspectives à date sur de nouvelles modalités de contestation…

En l’état actuel du projet de Loi Travail, et compte tenu de la nouvelle rédaction du texte (modification de l’article L.4613-13  et création de 2 nouveaux articles L.4614-13-1. et . L.2325-41-1),  la situation relative à la contestation de l’expert désigné par le CHSCT est la suivante : 

1-Le mode de contestation d’un expert CHSCT désigné en cas de restructuration/PSE demeure inchangé : le recours s’effectue auprès de l’autorité administrative (DIRECCTE) dans un délai de 5 jours. Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif.

2- Pour les autres cas d’expertise CHSCT : risque grave ou  projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou conditions de travail, l’employeur doit contester la délibération du CHSCT devant le Tribunal de grande instance, dans un délai de 15 jours à compter de la délibération de l’instance ( cf délai de droit commun de 5 ans aujourd’hui…), qu’il s’agisse de l’objet de l’expertise, son étendue, son délai, son coût

Le TGI devra se prononcer dans un délai de 10 jours sur le  bien-fondé de la demande de l’employeur. Seul recours possible : directement via un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois sans que cela entraine la suspension de la décision du juge de première instance

Concrètement,

-si le juge donne satisfaction à l’employeur, la délibération de l’expertise est annulée. Le CHSCT pourra se pourvoir en cassation mais ne pourra mettre en œuvre l’expertise.-

-si le juge refuse la demande de l’employeur, le CHSCT pourra engager l’expertise, même si l’employeur forme un pourvoi en cassation. Si la Cour de cassation annule la délibération du CHSCT, l’expert devra rembourser à l’employeur le coût de l’expertise, le Comité d’entreprise ayant cependant la possibilité de prendre en charge ces frais sur sa subvention de fonctionnement;

A suivre le débat parlementaire qui débutera à l’Assemblée Nationale en première lecture début mai.

Pour en savoir plus : consulter le Projet loi transmis à l’Assemblée Nationale n° 3675

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nouvelles_libertes_entreprises_actifs.asp

 

 

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Expertise CHSCT : coût toujours à la charge de l’employeur, même si l’expertise est annulée, dans l’attente d’un nouveau dispositif législatif

 

La Cour de Cassation confirme que l’employeur continue à supporter le coût d’une expertise CHSCT judiciairement annulée, jusqu’en janvier 2017, date à laquelle une nouvelle loi doit intervenir.

Retour sur les différentes étapes de la construction de cette solution  :

– La Cour de cassation a précisé que la prise  en charge du coût de l’expertise s’impose à l’employeur même lorsque la délibération du CHSCT décidant le recours à un expert est par la suite annulée par le juge: Cass. soc. 15-5-2013 n° 11-24.218 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027424368&fastReqId=997328765&fastPos=1

-Le Conseil constitutionnel a jugée cette position contraire à  la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dans une décision du 27 novembre 2015 mais a reporté la date d’effet de l’abrogation de l’article L 4614-13 au 01 janvier 2017,  pour permettre au législateur de prendre une nouvelle disposition.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-500-qpc/decision-n-2015-500-qpc-du-27-novembre-2015.146578.html

– la Cour de cassation, saisie d’un nouveau pourvoi , a, à nouveau, censuré  la décision de la Cour d’appel en considérant qu’ont été  méconnues les dispositions de l’article L 4614-13 du Code du travail obligeant l’employeur à prendre en charge les frais d’expertise.  En effet,  si elle a été jugée inconstitutionnelle, cette disposition  demeure applicable aux contentieux en cours  jusqu’à l’intervention du législateur et, au plus tard, jusqu’au 01 janvier 2017: Cass. soc. 15-3-2016 n° 14-16.242 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/628_15_33839.html

 

A suivre donc le dispositif législatif attendu …

 

 

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