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Dénonciation de faits de harcèlement: conditions d’applications de l’excuse de bonne foi.

Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 26 novembre 2019 précise les conditions dans lesquelles peut être retenue l’excuse de bonne foi au bénéfice de la personne poursuivie pour diffamation pour avoir dénoncé des faits de harcèlement.

Ainsi l’arrêt retient que :

* Pour retenir Mme X dans les liens de la prévention l’arrêt énonce, après avoir constaté que le courriel de celle-ci a été adressé de sa messagerie électronique, non seulement au directeur de l’association et à l’inspecteur du travail, mais aussi au directeur spirituel de l’association et au fils  du directeur,  que les propos poursuivis imputent à ce dernier des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral, selon le titre même du message, ces mots étant repris quasiment à l’identique dans le corps du message, faits attentatoires à l’honneur et à la considération dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur leur vérité.

Les juges relèvent que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme X, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle que celle-ci date de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime.

En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

* La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.

*Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.

*Par ailleurs, de ses énonciations et constatations la cour d’appel a déduit, à juste titre, que Mme X. ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante. ; ainsi le moyen ne peut qu’être écarté.

 Pour en savoir plus :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2357_26_43959.html

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