Archives de Tag: Faute inexcusable

Protection de la sécurité et de la santé de ses salariés : obligations juridiques de l’employeur 

L’employeur a une obligation générale de concernant la santé et la sécurité de ses salariés. Cela passe par le respect des dispositions du Code du travail par l’employeur mais ceci ne suffit pas à démontrer qu’il a bien respecté ces obligations : l’employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer la santé mentale ou physique et la sécurité de ses salariés.

1-Ressources à sa disposition de l’employeur : L’employeur dispose de différents outils pour réaliser ses obligations :

*le DUER permet de faire l’inventaire des risques identifiés au sein de chaque unité de travail. Il doit être mis à jour au moins une fois par an, ainsi qu’en cas de modification des conditions de sécurité ou des conditions de travail des salariés, ou en cas de connaissance par l’employeur d’une information qui pourrait représenter un risque pour la santé ou la sécurité des salariés.  Le DUER doit être mis à disposition des salariés, du CSE et du médecin du travail.

*certaines entreprises sont tenues de négocier un accord sur la prévention des risques professionnels ou, à défaut, d’établir un plan d’action visant des mesures de prévention et des formations à destination des salariés. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent également mettre en place un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Les entreprises présentant des facteurs de risques particuliers, -cf. liste )précisée par le Code du travail -ont des obligations spécifiques.

2-Acteurs à solliciter : Les salariés sont tenus de respecter ces différentes obligations, sous peine de sanctions disciplinaires.

*Le référent sécurité, désigné prioritairement en interne, a un rôle dans l’évaluation des risques, l’élaboration des actions, et dans le suivi de leur mise en œuvre. Il peut être amené à mener des actions de prévention auprès de ses collègues, accueillir et former les nouveaux collaborateurs, effectuer des visites techniques sur site au besoin. Il doit disposer du temps nécessaire à la réalisation de ces différentes missions et peut bénéficier de formations.

*Le CSE peut également formuler, à sa propre initiative, ou examiner, lorsque l’employeur lui en fait la demande, toutes les propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi ou de formation des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.

*Le médecin du travail peut intervenir dans ces différents domaines dans un but de prévention.

3-Risques encourus en cas de manquements de l’employeur

*Sur le plan civil, un salarié subissant un préjudice en cas du non-respect de ces obligations pourrait en réclamer réparation.

°Un salarié faisant valoir que sa santé est en danger du fait du non-respect de la réglementation peut exercer son droit de retrait ; il peut aussi dans certains cas, saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de prise d’acte ou de résiliation judiciaire, pour que la rupture de son contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l’employeur.

°Un salarié souffrant d’une maladie qu’il considèrerait comme étant liée avec son activité professionnelle peut demander à la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Le salarié peut également engager la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable ; l’employeur devant alors démontrer qu’au moins l’une des conditions requises pour la reconnaissance de la faute inexcusable – manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, conscience du danger, faute de l’employeur – n’est pas remplie.

°L’inspecteur du travail, en fonction des infractions constatées lors d’un contrôle, et en l’absence de poursuite pénale, peut décider de sanctionner directement l’entreprise par la voie d’une amende ou d’une transaction pénale.

°L’employeur s’expose aussi à des sanctions pénales, de la contravention jusqu’à des peines d’emprisonnement, dans les cas les plus graves.

4-Cas particulier lié à la crise Covid : quid d’un salarié disant ne pas se sentir à l’aise dans l’entreprise ? Si le télétravail n’est plus obligatoire, il est possible si la présence du salarié dans les locaux de la société n’est pas indispensable. L’employeur et le salarié doivent d’abord dialoguer sur les solutions envisageables. L’employeur pourrait également solliciter l’avis du médecin du travail sur la situation en cause. *Si l’employeur considère que le télétravail n’est pas possible et que le salarié ne revient pas sur site alors qu’il y est tenu, il peut s’exposer à des sanctions disciplinaires.

Pour en savoir plus :https://www.elegia.fr/actualite/protection-de-la-sante-et-de-la-securite-des-salaries-obligations-et-ressources-de-lemployeur?utm_source=abonl&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterhse&utm_content=newsletter&utm_term=hse&IDCONTACT_MID=a51b108658c339230d235765723e0

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AT/MP: nouvelle définition de la faute inexcusable

La Cour de cassation, tenant compte des évolutions jurisprudentielles en matière d’obligation de sécurité, redéfinit la faute inexcusable de l’employeur

Pour rappel, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit obtiennent une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration.

Depuis 2002, la Cour de cassation retenait que l’employeur étant contractuellement tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation avait le caractère d’une faute inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et s’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Deux arrêts en date du 8 octobre 2020 modifient cette définition en posant le principe que c’est le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur qui a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

En effet la Cour de cassation a abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité pour s’en tenir au seul fondement légal et retenu que l’employeur justifiant « avoir pris toutes les mesures prévues » par les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité applicables devait être exonéré de sa responsabilité.

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-25.021 – Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-26.677 https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=f3686d3d7-7d99-44fd-8ca0-4ec5c28f58fd&eflNetwaveEmail

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Faute inexcusable de l’employeur

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Dès lors qu’au jour de l’accident survenu à un conducteur d’autobus, 4 agressions en 20 mois avaient été signalées sur la ligne, l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés les conducteurs ; en conséquence a justement été relevé à son encontre une faute inexcusable.

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-25.021 FS-PBI

http://fl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=fe1332f2c-00b7-44ea-9489-41053f01dc2c&eflNetwaveEmail

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Obligation de sécurité  et responsabilité des employeurs liées au Covid-19

Comment éviter les risques liés à l’obligation de sécurité de l’employeur ? La recommandation est de documenter au maximum l’ensemble des mesures prises.  

*Principes de responsabilité de l’employeur :  si chaque salarié a une responsabilité individuelle  en cas de maladie contagieuse, (contamination de collègues du fait de la dissimulation de la maladie), l’obligation de sécurité s’impose à l’employeur : assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (art L.4121-1 CT) en respectant les 9 principes généraux de prévention (art L. 4121-2 CT).

Pour mémoire, si jusqu’en 2015, une interprétation stricte de ces deux articles se traduisait par une obligation de résultat, l’arrêt du 25 novembre 2015, (Air France) a initié un revirement de jurisprudence, toujours en vigueur, selon lequel  l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires respecte  son obligation de sécurité. L’obligation de résultat  s’oriente vers une obligation de moyens renforcée en passant d’une logique de réparation en une logique de prévention. Cette obligation suppose d’appliquer strictement les à la lettre les 2 articles  précités ; en cas de difficultés, le juge appréciera si les mesures ont été suffisantes  à savoir, éviter les risques et mettre en œuvre les  mesures de protection individuelle, en donnant des  instructions efficaces aux salariés.

Dans le cadre de la crise sanitaire, comment apporter la preuve du respect de ces principes ? Selon la ministre du travail, cela vise « une obligation pour l’employeur de mettre en place les mesures qui ont été définies par les autorités »: fiches pratiques et  un protocole de déconfinement, élaborés par le ministère du travail. Si ces documents n’ont pas de valeur réglementaire, ils servent de base à l’Inspection du travail.

Au civil, la faute inexcusable peut être reconnue si le dirigeant avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. Au pénal, la mise en danger de la vie d’autrui est reconnue en cas d’exposition directe et immédiate au risque de mort ou blessure grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (obligation de sécurité imposée par le code du travail).

L’employeur est également  exposé à la reconnaissance d’accident du travail ou maladie professionnelle, qui entraîne une hausse du taux de cotisation AT-MP. Certaines  organisations syndicales  (Solidaires notamment) envisagent  la possible utilisation du préjudice d’anxiété. La Cour de cassation a admis qu’il pouvait être reconnu à tout salarié qui justifie d’une exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » en cas de non-respect de l’obligation de sécurité de son employeur. D’où l’importance de rapporter les éléments concrets permettant aux juges de se prononcer.

Avocats d’entreprises et de salariés se rejoignent pour affirmer qu’ « il est important d’anticiper en documentant l’ensemble des mesures prises, au cas où elles seraient remises en question par un salarié contaminé ». 

Pour en savoir plus https://www.efl.fr/actualites/social/details.html?ref=f2fcfad0d-8638-4a87-ad91-5e8566ccc585&eflNetwaveEmail

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Homicide involontaire et faute inexcusable

L’employeur condamné pour homicide involontaire doit être considéré comme ayant commis une faute inexcusable au regard de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour mémoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou à ses ayants droit, d’obtenir une majoration de rente et une indemnisation complémentaire versées par la caisse, récupérée auprès de l’employeur.

Pour faire reconnaître l’existence d’une telle faute, la victime doit prouver que l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru, et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les salariés.

Lorsqu’une condamnation pénale est prononcée pour homicide involontaire, l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions des juridictions pénales  s’impose au juge civil saisi aux fins de reconnaissance et d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur.

Dans l’espèce en cause où un salarié a été victime d’un accident mortel du travail, l’employeur avait été reconnu, par une décision définitive, coupable du délit d’homicide involontaire. L’employeur ne pouvait donc plus soutenir devant la juridiction de sécurité sociale qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, ni qu’il avait pris les mesures propres à l’en préserver.

Pour en savoir plus; Cass. 2e civ 11-10-2018 n° 17-18.712  https://www.efl.fr/actualites/social/securite-sociale/details.html?ref=UI-d1a3ff86-09e3-4f51-9c79-140ce21d8af7&eflNetwaveEmail

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Faute inexcusable: conscience du danger et alerte météorologique

Dans un arrêt récent, la cour de cassation a validé que l’existence d’une alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l’entreprise pour prendre leur poste.

En l’espèce l’alerte diffusée dans la nuit ne commandait pas de vigilance absolue  mais uniquement des consignes de prudence s’imposant à chacun en cas de déplacement.

Dans ce contexte la cour d’appel avait pu déduire que n’était pas rapportée, à l’encontre de l’employeur, la preuve de la conscience d’un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée par le salarié victime d’une chute sur une plaque de verglas

Pour en savoir plus :  attendu de l’arrêt Cass. 2e civ. 25-1-2018 n° 16-26.384

 Mais attendu que l’arrêt relève qu’à l’appui de sa prétention Mme Z se prévaut d’un bulletin de vigilance météorologique diffusé le mercredi 5 janvier 2011 à 23h15, valable jusqu’au jeudi 6 janvier 2011 à 16h00, faisant état d’une alerte neige verglas – orange sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin suivant laquelle  » un épisode de pluies verglaçantes affectera l’Alsace entre la fin de nuit de mercredi à jeudi et le début de matinée de jeudi  » et recommandant en particulier d’être très prudent et vigilant en cas de déplacement ; que cependant l’existence de cette alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l’entreprise le 6 janvier 2011 pour prendre leur poste comme Mme Z à 8h00, alors que l’alerte avait été diffusée dans la nuit, qu’elle ne commandait pas de vigilance absolue, uniquement des consignes de prudence s’imposant à chacun en cas de déplacement ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a pu déduire que n’était pas rapportée, à l’encontre de l’employeur, la preuve de la conscience d’un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée »

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