La loi Travail a revisité les règles applicables aux conventions de forfait (articles L. 3121-53 et suivants du code du travail) et du droit à la déconnexion.
L’objectif est de garantir le droit au repos et à la santé des salariés et de sécuriser les entreprises, qui pourront régulariser des situations fragiles non conformes en évitant d’encourir des condamnations pour rappel d’heures supplémentaires et travail dissimulé; Se fondant sur les principes jurisprudentiels les plus récents , les nouvelles dispositions imposent à l’employeur de s’assurer« régulièrement que la charge de travail du salarié » au forfait en jours est « raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » (article L. 3121-60 du code du travail). L’accord collectif instaurant la possibilité de conclure des forfaits en jours doit désormais déterminer les modalités selon lesquelles: – l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail – l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise » (article L. 3121-64 du code du travail) En l’absence d’accord collectif ou d’accord collectif incomplet, il est maintenant possible de conclure des conventions individuelles de forfait en jours; dans ce cas l’employeur doit: – établir un document de contrôle pour faire apparaître le nombre et la date des jours travaillés, – s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires – organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (article L. 3121-65 du code du travail). Par ailleurs , la loi Travail généralise le dispositif issu de l’accord SYNTEC avec l’obligation de déconnexion, imposant: -aux salariés de cesser de travailler à l’aide d’outils de communication à distance -à l’employeur de cesser de solliciter les salariés, pendant un certain temps, pour assurer des repos quotidiens et hebdomadaires effectifs. A retenir : à partir du 01 01 2017, les entreprises disposant d’une ou plusieurs sections syndicales devront élargir la négociation annuelle obligatoire aux modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion. En l’absence d’accord, l’employeur doit élaborer une charte, après consultation des instances représentatives du personnel: -définissant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, – prévoyant la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques (article L. 2242-8, 7°). Attention : le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés, soumis ou non à un forfait-jours. |
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Forfaits-jours et droit à la déconnexion après la loi Travail
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