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Grève et arrêt de travail en soutien à un collègue licencié

Un arrêt de travail en soutien à un collègue licencié, sans revendications collectives, est-il une grève ?

En l’absence de revendications professionnelles, la cessation de travail de salariés n’est pas considérée comme une grève et l’employeur peut les licencier pour absence injustifiée. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation confirme cette position si, dans leur lettre adressée à l’employeur au moment de cesser le travail, les salariés se contentent de contester le licenciement d’un collègue.


Pour mémoire, la grève se caractérise comme la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. 

La question du caractère professionnel des revendications se pose souvent pour de grèves dites « de solidarité » déclenchées en réaction au licenciement d’un ou plusieurs collègues. Cette question est d’importance car si l’arrêt de travail n’est pas considéré comme une grève, les salariés qui ont cessé le travail ne bénéficient pas des dispositions protectrices du droit de grève telle l’interdiction de licenciement, sauf faute lourde par référence l’article L 2511-1 du Code du travail.

Il a déjà été jugé que l’arrêt concerté du travail simplement destiné à soutenir un ouvrier licencié pour une faute personnelle, alors qu’aucun intérêt collectif ou professionnel n’est en cause, ne constitue pas une grève et peut dès lors donner lieu à un licenciement pour faute grave. De même si la sanction infligée au salarié et motivant l’arrêt de travail n’implique qu’une faute personnelle, le mouvement de solidarité ne se rattache pas à des revendications professionnelles. Cependant a été considéré comme une grève un arrêt de travail déclenché non seulement pour défendre des salariés licenciés mais pour réclamer des élections professionnelles et défendre l’emploi ou pour protester contre le licenciement d’un salarié lui-même élu du personnel ou représentant syndical et porteur de revendications collectives.

A retenir : une cessation de travail seulement pour contester le licenciement d’un collègue n’est pas une grève

En ce qui concerne l’arrêt commenté, plusieurs salariés avaient cessé le travail pendant plusieurs jours en réaction au licenciement disciplinaire d’un de leurs collègues, dont ils sollicitaient la réintégration. Ils avaient annoncé leur grève à l’employeur par une lettre dans laquelle ils dénonçaient ses méthodes de contrôle du personnel, mais uniquement pour contester la sanction prononcée à l’encontre de l’intéressé. Dans ce conteste, 3 salariés licenciés pour absence injustifiée ont fait valoir la nullité de leur licenciement prononcé en raison de l’exercice du droit de grève.

La Cour de cassation, confirmant la décision d’appel qui les avaient déboutés, retient que :

-seul le contenu de la lettre informant l’employeur de leur mouvement doit être pris en compte pour apprécier les revendications préalablement portées à sa connaissance; en l’espèce, ce courrier se contentait de contester point par point les fautes imputées au salarié licencié.

-Si dans leur pourvoi, les salariés mentionnaient l’intervention d’un cabinet d’expertise qui avait préconisé, avant l’arrêt de travail, des mesures pour améliorer les conditions de travail et si le licenciement avait un rapport avec cet aspect collectif, cela ne figurait pas dans le courrier des salariés.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-21.586 F-D, I. c/ Sté Itiremia

https://www.efl.fr/actualite/arret-travail-soutien-collegue-licencie-revendications-collectives-greve_fafef5bac-9848-4891-a671-d63eca66235a

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« Direction et syndicats à l’unisson »

Une manifestation à l’unisson entre direction et syndicats : épisode rare dans les entreprises ! Situation particulière à Edf à propos des conditions tarifaires faites à la concurrence…

https://www.rhinfo.adp.com/rhinfo/2022/edf-a-lunisson/

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Grèves : quelques options d’organisation à mettre en place dans l’entreprise…

Pour mémoire, rappel de quelques principes:

*tout salarié d’une entreprise privée peut utiliser son droit de grève, droit fondamental constitutionnel.

*la grève, cessation collective et concertée du travail visant à appuyer des revendications professionnelles, suppose un mouvement suivi par au moins deux personnes pour être collectif ;  cependant un salarié peut faire grève seul dans l’entreprise s’il est le seul salarié de cette entreprise  ou s’il suit un mot d’ordre formulé au plan national  .

*La grève n’est pas nécessairement organisée par un syndicat, et des salariés non-syndiqués peuvent la suivre.

*l’exercice de la grève n’est soumis à aucun délai de prévenance dans le secteur privé ni  préavis de la part d’un syndicat ni déclaration individuelle des grévistes: l’employeur doit seulement être informé des revendications au moment du déclenchement du mouvement, par quel que moyen que ce soit. Des règles spécifiques de prévenance sont fixées pour les entreprises chargées d’un service public de transport.

Modes d’organisation du travail pendant la grève:

*il est interdit de remplacer les salariés grévistes par du personnel recruté dans ce but en CDD ou en intérim;  cependant il est possible toutefois de faire réaliser des heures supplémentaires aux salariés présents, ou de recourir à une entreprise extérieure. Les grévistes ne peuvent pas empêcher les non-grévistes de travailler: blocage, occupation du site ou la dégradation du matériel qui sont des actions illégales, sanctionnées pénalement.

*l’employeur doit fournir du travail aux non-grévistes et les rémunérer, sauf s’il justifie d’une situation contraignante.

*la grève des transports ne dispense pas le salarié de son obligation de venir au travail; l’employeur peur retenir des mesures permettant de poursuivre l’activité : favoriser le covoiturage, aménager les horaires de travail ou  le télétravail…

-si l’activité et les moyens le permettent, le télétravail  occasionnel peut être retenu mais ne peut pas être imposé; pour ceux bénéficiant déjà d’un télétravail, il est possible en accord avec eux de décaler ou augmenter leurs jours de télétravail en raison de la grève. Pour les autres, un télétravail occasionnel peut être prévu avec simple accord du salarié y compris en l’absence d’accord collectif ou de charte sur le télétravail.

-si l’organisation du travail le permet, l’employeur peut proposer au salarié -mais non lui imposer- au salarié de poser des congés ou des RTT pour les jours de grève l’empêchant de  venir travailler; il n’est pas tenu d’accepter les jours de congés demandés par le salarié, l’accord des deux étant nécessaire.

-il été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié motivé par son départ du travail avant l’heure normale en raison d’une grève des transports, alors qu’aucune faute ne lui est imputée. En fonction de l’ampleur du mouvement, la force majeure pourrait être invoquée par les salariés domiciliés très loin de leur lieu de travail, s’ils justifient d’une attestation confirmant l’absence de moyen de transport.

-le recours à une activité partielle peut dans certaines circonstances être autorisé par l’administration en cas de difficultés d’approvisionnement par exemple; une demande préalable doit adresser à la Direccte.

Pour en savoir plus :https://www.efl.fr/actualites/social/contrat-de-travail/details.html?ref=ffd9ca467-1efc-4ccc-be1b-f2df087ef9dd&eflNetwaveEmail

 

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Pause: grève chez Téléperformance ..

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http://www.rhinfo.com/thematiques/organisation-du-travail/delegation-autonomie-responsabilite/drole-de-greve-chez

Nouvelle illustration des dispositifs de contrôle de l’activité des salariés : le paramétrage d’un nouveau logiciel avait introduit un système d’autorisation préalable du responsable pour la prise de toute pause quelle qu’en soit la nature.  Constat d’un certain décalage avec  le discours ambiant d’autonomie et de responsabilisation pour des relations humaines de travail…De quoi susciter protestation et arrêt de travail de la part de certains salariés aboutissant au final à un retrait par la direction dudit paramétrage.

En ce domaine, on  préconisera  deux  recommandations:

-s’assurer au préalable de la bonne utilité de  tels systèmes  et  de leur caractère approprié et proportionné  aux objectifs poursuivis.

-mettre en place, en parallèle de la concertation avec les représentants du personnel, une communication claire et relayée par le management pour  expliquer les finalités et les modalités .

A défaut, il ne pourra en résulter que tensions et rejet.

 

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