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Harcèlement moral : compatibilité de l’indemnisation du harcèlement moral avec la prise en charge de l’accident du travail 

La législation AT/MP ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages et intérêts à un salarié en réparation du préjudice que lui a causé une situation de harcèlement moral dont il a été victime avant sa prise en charge par la sécurité sociale. 

Rappel : Pour mémoire, en application de l’article L 451-1 CSS, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime à l’encontre de son employeur, sauf s’il y a eu faute de ce dernier. Il s’agit de faire obstacle à l’action du salarié pour obtenir, devant le conseil des prud’hommes, une réparation pour une affection ou un accident déjà pris en charge au titre de la législation professionnelle : les Pôles sociaux des  TGI en charge des affaires de sécurité sociale sont seuls compétents en ce domaine.

Contexte : un salarié s’est déclaré victime d’un harcèlement de son supérieur manifesté par une pression permanente et des humiliations incessantes, situation qui l’a conduit à une tentative de suicide. En parallèle, le salarié avait été pris en charge par la CPAM pour sa tentative de suicide au titre d’un accident du travail avec l’attribution d’une rente mais sans obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.  

Contentieux : le salarié a réclamé devant le CPH l’indemnisation du préjudice lié au harcèlement moral subi avant sa tentative de suicide. L’employeur a fait valoir n’y avoir pas lieu à réparation pour le même préjudice.

Le salarié a obtenu satisfaction, les juges ayant considéré que

-la victime d’un accident du travail pris en charge par la sécurité sociale peut obtenir l’attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime avant cette prise en charge.

-les agissements de harcèlement moral étant distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail, le salarié était fondé à réclamer devant la juridiction prud’homale l’indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-17.329

http://web.lexisnexis.fr/LexisActu/Casssoc4sept20191817329.pdf

 

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