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Sédentarité: nouveau facteur de risque professionnel

La sédentarité, un risque professionnel accru: la position assise prolongée est source de nombreux dangers pour la santé, largement méconnus par les entreprises et les salariés.

Selon la cardiologue Claire Mounier-Vehier, le confinement a des impacts sur la santé : prise de poids, stress, déséquilibres observés dans les traitements, notamment ceux de l’hypertension artérielle.

Des effets que les professionnels de la santé au travail observent aussi notamment via le développement du télétravail favorisant chez les salariés un mode de vie plus sédentaire.

Le maintien prolongé en position assise fait courir de nombreux risques pour la santé, l’impact apparaissant particulièrement à partir de sept heures par jour. L’absence de mouvement favorise l’apparition de troubles musculo-squelettiques et de lombalgies et se répercute sur la circulation sanguine, d’où l’apparition de la “phlébite du télétravail”.

La sédentarité augmente aussi les facteurs de risques cardiovasculaires comme le surpoids, l’hypertension artérielle ou le diabète; elle peut provoquer infarctus ou accidents vasculaires cérébraux et accentuer les risques de développer certains cancers. L’impact peut être également psychique: l’activité physique est nécessaire pour oxygéner son cerveau et avoir un mental positif, mais aussi une plus grande capacité de réflexion.

Des gestes simples peuvent réduire notablement les risques mais ils se heurtent à l’ignorance de salariés peu sensibilisés au sujet. Les services de santé au travail font des préconisations en ce sens : se lever toutes les heures, faire des mouvements d’étirement… Les spécialistes de la santé au travail doivent aussi convaincre qu’un équipement performant ne suffit pas, il faut agir durant les phases d’immobilité, l’important étant d’interrompre le plus possible les périodes assises.

Quelques données chiffrées (source ONAPS)

* 3,8 % = part des décès, toutes causes confondues, imputables à une station assise de 3 heures par jour,

*19 %  = réduction du risque de maladie coronarienne avec 30 minutes de marche par jour, 5j/semaine.

*34 % = augmentation de la mortalité si l’on reste assis plus de dix heures par jour

Pour en savoir plus: article publié par le Monde

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/12/08/la-sedentarite-un-risque-professionnel-accru-par-le-teletravail_6105113_1698637.html#:~:text=La%20s%C3%A9dentarit%C3%A9%20augmente%20aussi%20les,impact%20peut%20%C3%AAtre%20%C3%A9galement%20psychique.

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Prise d’acte aux torts de l’employeur: manquements anciens et persistants.

Des manquements ayant persisté pendant 20 ans et ayant conduit le salarié à l’épuisement sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.

Pour mémoire, il est reconnu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui ne peut pas être le cas, en principe, de manquements anciens. Ceci implique que le salarié agisse vite en justice : le temps écoulé entre la date des manquements imputés à l’employeur et la prise d’acte constituant un élément d’appréciation essentiel dans la détermination de la gravité des faits empêchant la poursuite du contrat de travail.L’absence de réaction d’un salarié pendant une certaine durée à un ou plusieurs manquements de l’employeur ne suffit pas pour autant à faire produire à la prise d’acte les effets d’une démission:  le juge ne pouvant pas écarter les manquements au seul motif de leur ancienneté. Il doit apprécier la réalité et la gravité des manquements pour décider s’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Ainsi, il a été jugé que, malgré leur ancienneté, des faits de harcèlement à l’encontre d’un salarié, en arrêt de travail depuis 18 mois au moment de la prise d’acte, justifiaient la rupture aux torts de l’employeur.

Dans un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation confirme ce principe en approuvant un arrêt d’appel ayant fait droit à la demande d’un salarié protégé de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul.

Les juges du fond ont ainsi relevé que le salarié avait été l’objet pendant 20 ans

-d’actes d’intimidation, d’humiliations, de menaces,

-d’une surcharge de travail et d’une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, l’ayant conduit à l’épuisement et à l’obligation de demander sa mise à la retraite,

-d’une discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière et de sa rémunération.

C’est l’ancienneté des faits, leur persistance et leurs conséquences sur la carrière du salarié qui sont retenues comme circonstances aggravantes, conduisant à retenir l’existence d’un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Pour en savoir plus  : Cas soc 15 01 2020

http://fl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f61b9e74a-bfc9-489c-b8f8-a9328b95a079&eflNetwaveEmail=

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