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Barème Macron : contentieux après les arrêts de la Cour de cassation du 11 mai 2022 ?

Après les décisions de la Cour de cassation du 11 mai dernier, validant le barème des indemnités pour licenciement abusif, on peut s’attendre à la poursuite des demandes relatives d’une part, à une situation de harcèlement moral ou de discrimination, aux fins de faire requalifier le licenciement en licenciement nul pour écarter le barème et d’autre part, à l’exécution déloyale du contrat de travail, dans l’objectif d’obtenir des dommages et intérêts supplémentaires au titre non de la rupture du contrat mais de son exécution.

Il pourrait aussi y avoir une résistance des juges du fond face à la position de la Cour de cassation : d’ores et déjà quelques décisions postérieures au 11 mai 2022 illustrent différentes positions :

-CA Aix-en-Provence, 13 mai 2022 : barème écarté au regard d’une « juste appréciation tenant compte à la fois du préjudice découlant de la perte d’emploi, mais aussi de celui résultant des circonstances de la rupture que le juge départiteur a fixé à la somme de 40 000 euros, le montant de l’indemnisation de la salariée »

-CA Paris, 19 mai 2022 : application du barème « une salariée de 4 ans d’ancienneté ne peut prétendre qu’à une indemnité d’un montant se situant entre 3 et 5 mois de salaire ; les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi qui est intégralement réparé par l’allocation de cette somme de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème prévu par l’article précité ».

CA Riom, 17 mai 2022 : application du barème « vu les éléments d’appréciation fournis, il ne ressort pas que l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la salariée, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. En conséquence, la somme prévue par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, assure une réparation intégrale du préjudice subi par la salariée. »

-CA Reims, 18 mai 2022 :  possibilité d’écarter le barème via une appréciation in concreto « si un salarié peut solliciter que soit écarté le barème ainsi énoncé, il lui incombe de rapporter la preuve, in concreto, que l’indemnisation que propose ce barème lui cause une atteinte disproportionnée à ses droits ; en l’espèce, le salarié ne justifie pas une éventuelle disproportion susceptible de faire écarter le barème obligatoire et ne justifie ni de sa situation professionnelle ni financière ».

A souligner que ces décisions ont été rendues dans les jours suivants la position de la Cour de cassation…

Pour en savoir plus : https://www.editions-legislatives.fr/actualite/bareme-macron-quelles-consequences-pratiques-a-la-suite-des-decisions-de-la-cour-de-cassation-du-11-?utm_source=newsletterownpage-RH&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterOwnpage&_ope=eyJndWlkIjoiZWY4YWY0ZTM1NTNiODhmZmFjZmI3OTUxMDMxYWI0ODYifQ%3D%3D&visiblee_c=10140&visiblee_e=DgcRWjJdEnQYKh01IgAfGQUxHFk%2FXhYzBGwSKw%3D%3D

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Barème Macron, Audience de la Cour de cassation 31 03 2022; communiqué de presse Avosial

COMMUNIQUE DE PRESSE Audience de la Cour de cassation sur le barème Macron
« Le contrôle in concreto, une boite de pandore qui fragilise le barème Macron
avec de graves conséquences pour la sécurité juridique des entreprises
Jeudi 31 mars a eu lieu l’audience de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur le barème
d’indemnisation pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Le juge de cassation est
saisi de demandes visant à voir procéder à un contrôle in concreto de la conformité de cette loi
aux textes internationaux, ouvrant la voie à une remise en cause du barème pourtant confirmé
de longue date par les trois plus hautes juridictions de France. Au-delà de cette remise en cause
qui entrainerait de graves répercussions sur la sécurité juridique des entreprises, par
l’introduction d’un contrôle in concreto dans un domaine distinct de celui des droits
fondamentaux, le juge empièterait alors sur la compétence du législateur. AvoSial attend la
décision rendue le 11 mai.
Instauré par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, validé par les trois plus hautes
juridictions françaises (Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat et Cour de cassation) et déclaré in
abstracto conforme à la Constitution de la Ve République ainsi qu’à l’article 10 de la Convention
n° 158 de l’OIT, le « barème Macron » vise à encadrer le niveau d’indemnisation auquel peut

prétendre un salarié dont le licenciement a été qualifié sans cause réelle et sérieuse.
Une remise en cause du barème hautement préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises
Appelé de leurs vœux par les avocats d’entreprise en droit social, ce barème a offert dès son
entrée en vigueur un cadre précis et sécurisant. Il a enfin permis aux dirigeants d’entreprises de
provisionner les risques encourus dans de telles situations.
Pour une entreprise, prévoir le risque est de toute évidence un préalable indispensable à la
sérénité de son activité. En introduisant le contrôle in concreto c’est-à-dire dans le cas d’espèce,
de la conformité d’un texte de loi à des textes internationaux, le juge ouvre la voie à une remise
en cause du barème selon les cas. Ce qui aurait pour grave conséquence d’annihiler son effet
sécurisant et attendu de longue date, pour les entreprises et pour l’activité économique.
La brusque irruption d’un contrôle in concreto décorrélé de son contexte originel d’utilisation
Le contrôle in concreto a été introduit par la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
n’intervenant que lorsqu’un droit fondamental est en jeu, ce qui n’est nullement le cas de
l’indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Etendre ce contrôle in concreto au

regard de textes supranationaux d’ordres divers, en l’occurrence l’article 10 de la convention
2 n°158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne, ouvrirait la voie à de multiples autres
hypothèses d’extension de ce contrôle. La sécurité juridique en serait alors compromise : les lois
édictées par le législateur, même déclarées conformes à la Constitution ainsi qu’aux engagements
internationaux de la France par les plus hautes juridictions françaises, pourraient être remises en
cause a posteriori par le juge en fonction de chaque cas d’espèce auquel il est confronté.
« L’enjeu de cette audience est porteur de lourdes conséquences, à la fois pour nos entreprises et
pour le rôle du législateur, pourtant cœur de la démocratie », souligne Amélie d’Heilly, Présidente
d’AvoSial qui s’est porté partie intervenante dans l’affaire. « En cette période d’incertitude
mondiale tout particulièrement, nous voulons réaffirmer avec force l’importance de maintenir le
barème Macron. C’est une nécessité au service des entreprises que les adhérents d’AvoSial
défendent et conseillent au quotidien, et de la sécurité juridique, préalable indispensable au bon
fonctionnement de l’activité économique ».

Pour en savoir plus : http://www.avosial.fr

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« Coup de vent sur le barème… »

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La charte des droits sociaux européens soufflera-t-elle sur le barème des indemnités prud’homales issues des ordonnances dites Macron ?

A suivre les décisions à intervenir après les premiers jugements rendus dans des sens divers par les conseils de prud’hommes…

https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/code-du-travail/coup-de-vent-sur-le-bareme

 

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« CPH: nouveau tarif ! »

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Le nouveau tarif des indemnités pour licenciement sans cause réelle est sérieuse est arrivé ! entre plancher et plafond, les juges ont une marge d’appréciation au regard des éléments de faits en cause…

L’entrée en vigueur du dispositif est immédiate pour les nouvelles affaires introduites devant le CPH; à suivre l’application concrète …

Pour en savoir plus : http://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/relations-sociales/nouveau-tarif

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