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Qualité de dirigeant : éléments de qualification

2 arrêts récents illustrent les éléments à retenir pour la qualification de Cadre dirigeant:

*Une cour d’appel a pu déduire des constatations suivantes que les fonctions d’un salarié au sein de l’entreprise, même exercées à un niveau décentralisé, étaient celles d’un cadre dirigeant  car :

– le salarié, qui avait sous sa responsabilité 2 conducteurs de travaux, un chargé d’études et 4 chefs de chantier, avait en charge la partie commerciale et la gestion technique et financière des chantiers pris dans son aire géographique et il disposait d’une autonomie et d’une indépendance importante ;

– il avait le pouvoir de conclure tous marchés de travaux publics ou privés d’un montant total hors taxes inférieur ou égal à un million d’euros, sous-traiter tout ou partie desdits marchés et généralement représenter la société tant à l’égard des maîtres de l’ouvrage et des maîtres d’œuvre qu’à l’égard des tiers ;

– il avait délégation de pouvoir pour recruter et licencier le personnel, appliquer les sanctions disciplinaires, prendre toutes mesures nécessaires au respect des réglementations concernant le droit social, la passation et l’exécution des marchés publics ou privés, les réglementations relatives à l’hygiène et la sécurité, l’environnement et l’absence de nuisance ;

– il participait aux comités de direction sous la présidence du directeur régional et, sur un effectif de plus de 1100 personnes, il faisait partie des 12 salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50 000 et 100 000 €

Pour en savoir plus : Cass. soc. 11-5-2017 n° 15-27.118 FS-PB

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034705379&fastReqId=1378769028&fastPos=1

* La cour d’appel a pu décider qu’un salarié n’était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et n’avait pas la qualité de cadre dirigeant après avoir relevé que si le salarié exerçait en sa qualité de directeur de site un pouvoir de direction sur ses salariés, voire un pouvoir disciplinaire, il devait cependant consulter la direction générale sur les décisions relatives à la gestion du personnel, qu’il n’avait pas la maîtrise du recrutement des salariés, que ses propositions devaient être validées par la direction des ressources humaines et par la direction générale de la société et qu’il avait également une autonomie limitée dans l’organisation même du travail au sein de l’établissement

Pour en savoir plus : Cass. soc. 12-5-2017 n° 15-27.962 FS-D

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20170512-1527962

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