1-L’obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de l’article L 1224-1 du Code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Ainsi, dès lors que l’employeur a fait une application volontaire de l’article L 1224-1 du Code du travail, il est fondé à maintenir l’avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d’égalité de traitement
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-6-2021 n°s 18-24.809 FS-B et 18-24.810 FS-B.https://www.doctrine.fr/d/CASS/2021/JURITEXT000043711125
2-Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Repose sur une justification objective et pertinente le maintien d’une prime d’assiduité au bénéfice de salariés à la suite de leur transfert dès lors qu’il est justifié par la volonté de l’employeur de réduire les disparités entre les salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d’emploi conventionnelle et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-21.772 FS-B.https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/820_24_47374.html
3-Est justifiée par des raisons objectives et pertinentes la différence de traitement résultant d’un accord collectif ayant privé temporairement du droit à avancement de classe les seuls salariés justifiant de l’ancienneté suffisante pour y prétendre, l’accord ayant été conclu en considération de la situation économique critique de l’entreprise et de la possible remise en cause de la pérennité de celle-ci
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-25.623 F-D.