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Un agent public portant la barbe viole-t-il son devoir de laïcité ? 

Une barbe « imposante » ne constitue pas, à elle seule, un signe d’appartenance religieuse. Un agent public ne peut pas se voir reprocher un manquement au principe de laïcité pour ce seul motif, et peut légitimement refuser de modifier son apparence.

Les litiges relatifs à la liberté, pour un salarié, de manifester ses convictions religieuses concernent, le plus souvent, le port de vêtements : le Conseil d’État – juge des litiges relatifs aux agents publics et assimilés –a été  amené à se prononcer récemment sur la question de la barbe d’un salarié.

Contexte : un ressortissant égyptien,  praticien stagiaire au sein d’un service de chirurgie dans un hôpital, a fait l’objet dès son arrivée, d’une demande du  directeur de l’établissement de tailler sa barbe pour en « supprimer le caractère ostentatoire ». L’intéressé ayant refusé,  le directeur a résilié sa convention de stage, en appuyant sa décision sur le principe de laïcité s’imposant à tout agent public.

Pour mémoire, les agents publics, y compris lorsqu’ils sont stagiaires, bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur la religion. Toutefois, le principe de laïcité, posé par l’article 1er de la Constitution, fait obstacle à ce qu’ils aient, dans le cadre du service public, le droit de manifester leurs croyances religieuses. Par conséquent, le fait pour un agent du public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. Le principe de neutralité peut-il s’appliquer à la barbe « imposante »  d’un agent public ?

La cour administrative d’appel a raisonné en deux temps  pour donner raison à l’hôpital :

-elle a d’abord considéré que la barbe que portait le praticien ne pouvait, « malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse ».

-néanmoins, selon elle, par son refus de la tailler et parce qu’il n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse, notamment par le reste du personnel, le stagiaire égyptien avait manqué à ses obligations au regard des principes de neutralité et de laïcité.

Le Conseil d’État décide de traiter le litige relatif à une barbe comme toute autre affaire mettant en cause le respect par un agent public de son devoir de neutralité religieuse :

– Il admet a priori, que la barbe d’un agent puisse participer de la manifestation de convictions religieuses.

-Mais,  il censure la décision des juges du fond qui ont, selon lui, commis une erreur de droit en considérant que :

*les éléments sur lesquels les juges d’appel se sont fondés pour se prononcer sont par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public. Sans autre circonstance susceptible d’établir que l’agent public aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, aucun manquement à son devoir de neutralité ne pouvait lui être reproché.

*En soi la barbe ne peut donc en tant que telle être un signe religieux contraire au principe de laïcité. Ce n’est que parce que le port de celle-ci s’accompagne d’un comportement manifestant un caractère religieux que son interdiction peut être admise au nom du respect du principe de laïcité.

A noter que la cour d’appel de Versailles, saisie d’un litige relatif à un salarié portant une barbe désignée comme « provocante »  par l’employeur et licencié pour des raisons de sécurité non étayées, avait jugé ce licenciement discriminatoire : la rupture du contrat de travail reposait, au moins en partie, sur des motifs pris de ce que l’employeur considérait comme l’expression par le salarié de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de la barbe, sans justification objective (CA Versailles 27-9-2018 n° 17/02375).

Pour en savoir plus : CE 12-2-2020 n° 418299

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000041569373

https://www.efl.fr/actualites/social/contrat-de-travail/details.html?ref=fc82f3649-8064-4f46-9a2d-4f17dba89016&eflNetwaveEmail

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Laïcité et Neutralité au sein des services publics : un guide de la mairie de Pari à destination des encadrants

La ville de Paris a élaboré, en concertation avec les directions opérationnelles, les organisations syndicales et l’Observatoire de la Laïcité, un guide destiné à plus de 5 000 encadrants; il vient en complément de stages de formation , de sessions  de sensibilisation et de conférences au sein de l’Université des Cadres.

Visant à proposer  des conseil pratiques et des solutions concrètes, il traite principalement des entretiens d’embauche, de la prévention des comportements discriminatoires , des signes ostentatoires, des autorisations d’absence et de la neutralité des lieux de travail .

Une démarche intéressante  rappelant les principes juridiques et donnant des repères et recommandations permettant aux encadrants de gérer les situations au quotidien. Répondant au contexte spécifique des services publics, ce guide rejoint la pratique déjà initiée par certaines entreprises du secteur privé.

https://www.google.fr/#q=laicite+mairie+de+paris+guide

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