Lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
Une cour d’appel ne peut pas dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle constate :
* d’une part, que l’employeur pour convoquer le salarié à un second entretien préalable en vue d’un licenciement avant l’expiration du délai d’un mois suivant le premier entretien préalable, invoquait la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement au premier entretien,
d’autre part, que le licenciement avait été notifié dans le mois suivant ce second entretien préalable
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-19.963