Archives de Tag: Maintien du salaire

Congé maternité : droit à la part variable

Par une décision rendue le 25 novembre 2020, la Cour de cassation répond à la question de savoir si une salariée a droit à la part variable de sa rémunération au titre du maintien de son salaire pendant le congé maternité.

L’affaire en cause concernait une entreprise soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoyant que les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

La cour de cassation a retenu que ce texte n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une.

La Cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande au titre de la prime annuelle en retenant que le maintien de la rémunération étant limité aux seuls appointements mensuels, la salariée ne peut prétendre au maintien de sa rémunération variable pendant son congé maternité.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’en se fondant sur la seule partie fixe de la rémunération de la salariée, alors qu’elle avait constaté qu’il lui était également attribué une partie variable liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance individuelle et collectif, la cour d’appel a violé le texte applicable.

Pour en savoir plus : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1115_25_46045.html

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Maladie du salarié : le salaire peut être maintenu avant le versement des indemnités journalières selon la convention collective applicable

La Cour de cassation rappelle que le maintien du salaire conventionnel peut commencer avant le versement des indemnités journalières, même s’il est subordonné à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale.

Selon l’article 20.1 de la convention collective nationale du notariat applicable, le salarié malade ou accidenté qui compte 6 mois au moins de présence à l’office notarial reçoit de son employeur, sauf exception, une somme équivalente à son salaire brut, à condition qu’il ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d’accident.

Dans l’affaire en cause, les juges du fond avaient décidé que le versement du salaire maintenu devait commencer à partir du moment où le salarié percevait l’indemnisation du régime de sécurité sociale.

La Cour de cassation confirme une position déjà prise avec d’autres conventions collectives comportant des dispositions similaires en jugeant que le salarié peut prétendre dès le premier jour au maintien de son salaire en cas d’incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge du régime spécial.

A retenir : dès lors qu’une convention collective se réfère seulement, pour le bénéfice du maintien de salaire en cas de maladie, à la nécessité pour le salarié d’être pris en charge par la sécurité sociale, cela implique, non pas que l’intéressé perçoive une prestation de la sécurité sociale, mais simplement qu’il ait vocation à la percevoir.

Pour en savoir plus: Cas. 2e civ. 20-12-2018 n° 17-28.955

https://www.efl.fr/actualites/social/paie/details.html?ref=UI-4978acce-363d-47f2-a37a-0b946cbbf2fb&eflNetwaveEmail

 

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