Archives de Tag: Maladie Professionnelle

AT/MP: nouvelle définition de la faute inexcusable

La Cour de cassation, tenant compte des évolutions jurisprudentielles en matière d’obligation de sécurité, redéfinit la faute inexcusable de l’employeur

Pour rappel, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit obtiennent une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration.

Depuis 2002, la Cour de cassation retenait que l’employeur étant contractuellement tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation avait le caractère d’une faute inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et s’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Deux arrêts en date du 8 octobre 2020 modifient cette définition en posant le principe que c’est le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur qui a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

En effet la Cour de cassation a abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité pour s’en tenir au seul fondement légal et retenu que l’employeur justifiant « avoir pris toutes les mesures prévues » par les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité applicables devait être exonéré de sa responsabilité.

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-25.021 – Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-26.677 https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=f3686d3d7-7d99-44fd-8ca0-4ec5c28f58fd&eflNetwaveEmail

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Déclaration en ligne d’une maladie professionnelle liée au Covid-19

L’assurance maladie a ouvert un service de déclaration en ligne pour obtenir une prise en charge spécifique d’une maladie professionnelle liée au Covid 19..

Le service en ligne « declare-maladiepro.ameli.fr » permettant d’effectuer cette démarche est accessible par l’ensemble des assurés du régime général, et les professionnels de santé libéraux.

La reconnaissance en maladie professionnelle permet une indemnisation des soins à 100% des tarifs remboursables, et des indemnités journalières plus avantageuses qu’en maladie pour les salariés.

En cas de séquelles occasionnant une incapacité permanente, une rente viagère peut être attribuée; elle est calculée selon la gravité des séquelles et les revenus antérieurs à la contraction du virus (pour plus d’information cliquez ici). Les ayants-droits d’une personne décédée en raison de l’affection COVID-19, peuvent également bénéficier d’une rente.

Conditions requises pour que la reconnaissance de maladie professionnelle: 2critères cumulatifs sont exigés :

avoir été contaminé dans le cadre de son travail

avoir nécessité le recours à l’oxygénothérapie (apport d’air enrichi en oxygène) ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.

La demande en ligne doit être anticipée par la préparation des documents nécessaires à l’étude du dossier; dès réception de la demande, elle sera étudiée par la caisse primaire d’Assurance maladie.

Pour en savoir plus : ameli.fr/assure/remboursements/pensions-allocations-rentes/incapacite-permanente-suite-accident-travail(ouvre un nouvel onglet)

 
 

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Obligation de sécurité  et responsabilité des employeurs liées au Covid-19

Comment éviter les risques liés à l’obligation de sécurité de l’employeur ? La recommandation est de documenter au maximum l’ensemble des mesures prises.  

*Principes de responsabilité de l’employeur :  si chaque salarié a une responsabilité individuelle  en cas de maladie contagieuse, (contamination de collègues du fait de la dissimulation de la maladie), l’obligation de sécurité s’impose à l’employeur : assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (art L.4121-1 CT) en respectant les 9 principes généraux de prévention (art L. 4121-2 CT).

Pour mémoire, si jusqu’en 2015, une interprétation stricte de ces deux articles se traduisait par une obligation de résultat, l’arrêt du 25 novembre 2015, (Air France) a initié un revirement de jurisprudence, toujours en vigueur, selon lequel  l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires respecte  son obligation de sécurité. L’obligation de résultat  s’oriente vers une obligation de moyens renforcée en passant d’une logique de réparation en une logique de prévention. Cette obligation suppose d’appliquer strictement les à la lettre les 2 articles  précités ; en cas de difficultés, le juge appréciera si les mesures ont été suffisantes  à savoir, éviter les risques et mettre en œuvre les  mesures de protection individuelle, en donnant des  instructions efficaces aux salariés.

Dans le cadre de la crise sanitaire, comment apporter la preuve du respect de ces principes ? Selon la ministre du travail, cela vise « une obligation pour l’employeur de mettre en place les mesures qui ont été définies par les autorités »: fiches pratiques et  un protocole de déconfinement, élaborés par le ministère du travail. Si ces documents n’ont pas de valeur réglementaire, ils servent de base à l’Inspection du travail.

Au civil, la faute inexcusable peut être reconnue si le dirigeant avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. Au pénal, la mise en danger de la vie d’autrui est reconnue en cas d’exposition directe et immédiate au risque de mort ou blessure grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (obligation de sécurité imposée par le code du travail).

L’employeur est également  exposé à la reconnaissance d’accident du travail ou maladie professionnelle, qui entraîne une hausse du taux de cotisation AT-MP. Certaines  organisations syndicales  (Solidaires notamment) envisagent  la possible utilisation du préjudice d’anxiété. La Cour de cassation a admis qu’il pouvait être reconnu à tout salarié qui justifie d’une exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » en cas de non-respect de l’obligation de sécurité de son employeur. D’où l’importance de rapporter les éléments concrets permettant aux juges de se prononcer.

Avocats d’entreprises et de salariés se rejoignent pour affirmer qu’ « il est important d’anticiper en documentant l’ensemble des mesures prises, au cas où elles seraient remises en question par un salarié contaminé ». 

Pour en savoir plus https://www.efl.fr/actualites/social/details.html?ref=f2fcfad0d-8638-4a87-ad91-5e8566ccc585&eflNetwaveEmail

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Burn out : est-ce une maladie professionnelle ?

Pour  la Haute autorité de la Santé (HAS), le terme « burn-out » vise à décrire toute sorte de stress, de grande lassitude ou de fatigue par rapport à son travail. Il s’agit d’un syndrome se traduisant par un épuisement physique, émotionnel et psychique profond, causé par un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes. 

Muriel Pénicaud,  Ministre du travail interrogée sur France Inter (France Inter)  à propos des  suicides à France Télécom et de l’épuisement professionnel  a indiqué que  « ces sujets sont des sujets internationaux : l’OMS a dit très fermement après étude que ce n’était pas une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle a des incidences très vite. S’il y a des sujets de burnout, ce n’est pas une maladie professionnelle au sens strict ; il y a  un cumul avec la vie personnelle et quand on arrive au désespoir il n’y a plus rien pour vous raccrocher. La définition n’est pas médicalement prouvée et on est obligé de suivre l’OMS ».

Ces propos ont suscité de vives réactions car le « burn-out » a déjà été codé dans la nouvelle version de la Classification Mondiale des Maladies adoptée par l’OMS et publiée en en juin 2018 (juin dernier). Celle-ci sera présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2019 en vue d’adoption  par les États.  Par ailleurs, dans un guide d’aide à la prévention édité en 2015 réalisé l’Anact  et l’INRS, le ministère du Travail a identifié les symptômes liés au burn-out :  fatigue extrême due à une exposition continue à des facteurs de risques psychosociaux, cynisme vis à vis du travail et diminution de l’accomplissement personnel au travail  et leur corrélation avec un environnement de travail dégradé ou inadapté. Ce guide précisait les différences distinguant  une dépression d’un burn-out qui est directement lié à l’activité professionnelle.

Sur le plan juridique,  si l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles est « présumée professionnelle » sans que le salarié n’ait à prouver le lien entre la maladie dont il souffre et le travail, il dispose toutefois que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle ».  En pratique, si actuellement le burn-out ne figure pas dans la liste des tableaux de maladies professionnelles car ne bénéficiant pas de la  présomption, il peut être reconnu comme maladie professionnelle  par la sécurité sociale et par le juge.

Cette reconnaissance peut être demandée  auprès de la CPAM par l’envoi d’une « Déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ». Si celle-ci évalue à plus de 25%  le taux d’incapacité de travail et s’il y a un lien direct entre la maladie et le travail, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si le C2RMP reconnaît  la maladie professionnelle, le salarié bénéficie de la réparation de ses dommages corporels, de l’octroi d’indemnités journalières en cas d’interruption temporaire de travail et d’une rente en cas d’incapacité permanente.

Sur le plan judiciaire,  l’origine professionnelle du burn out via des faits de harcèlement de la hiérarchie a été admis par la Cour de cassation  si le salarié a établi un lien de causalité entre la maladie et ses conditions de travail habituelles. De même, le burn out peut résulter d’une situation de surcharge de travail à l’égard de laquelle l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Pour en savoir plus : article de Françoise de Saint Sernin Avocate associée – Cabinet SAINT SERNIN, publié le 10 mai 2019

 

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Maladie professionnelle: caractère définitif de l’opposabilité à l’employeur d’une décision initiale de refus de prise en charge.

Dans une récente, la Cour de Cassation rappelle que la décision motivée de la caisse en matière de reconnaissance d’une maladie professionnelle revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

En conséquence, la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie notifiée à l’employeur est donc définitive à son égard; il en résulte que la nouvelle décision acceptant la prise en charge de la maladie à titre professionnel ne lui est pas opposable

Pour en savoir plus : Cass. 2eciv. 20-12-2018 n° 17-21.528

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2018_8494/decembre_9055/1548_20_41046.html

 

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Maladie professionnelle : accès aux documents non couverts par le secret médical

La décision de prise en charge d’une maladie au titre d’un tableau de maladies professionnelles est inopposable à l’employeur si les examens prescrits par ce tableau ne sont pas versés au dossier mis à sa disposition par la CPAM.

Lorsque la victime demande la reconnaissance de sa maladie au regard d’un tableau de maladies professionnelles, la caisse constitue un dossier rassemblant diverses pièces: déclaration de maladie professionnelle, certificats médicaux détenus, constats effectués, informations reçues des parties, éléments communiqués par la caisse régionale.

Le Code de la sécurité sociale reconnaît à l’employeur le droit de consulter ce dossier avant que la CPAM se prononce sur le caractère professionnel de la maladie, mais ce droit est limité aux pièces non couvertes par le secret médical .

Dans ce contexte, l’arrêt rendu par la Cour cassation le 11 octobre 2018 a précisé que l’audiogramme prescrit par le tableau n° 42 échappe au secret professionnel et doit donc être mis à disposition de l’employeur par la caisse primaire. Cela devrait être également le cas des autres examens complémentaires prescrits par d’autres tableaux.

Pour en savoir plus   Cass. 2e civ. 11-10-2018 n°17-18.901 https://www.efl.fr/actualites/social/securite-sociale/details.html?ref=UI-18304428-457f-43c9-852a-22d5fbe9ed54&eflNetwaveEmail

 

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Faute inexcusable: action contre un ancien employeur

Dans un arrêt du 15 juin 2017, la Cour de Cassation a reconnu que lorsqu’un salarié, dont la maladie est reconnue d’origine professionnelle, engage une action contre l’un de ses anciens employeurs aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à celui-ci, s’il entend contester l’imputabilité au travail de la maladie du salarié, d’en rapporter la preuve, peu importe qu’il ne soit pas le dernier de ses employeurs

Pour en savoir plus  : Cass. 2e civ. 15-6-2017 n° 16-14.901 F-PB

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034959494&fastReqId=469357474&fastPos=1

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Reconnaissance de troubles psychologiques liés au travail : Etude EUROGIP

 

EUROGIP, organisme français spécialisé dans l’étude des questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles aux plans européen et international, publie un dossier à la suite des débats organisés en mars 2016 sur le thème « Pathologies psychiques et travail en Europe».

Il en ressort que :

*la reconnaissance des troubles psychiques liés au travail se fait principalement au titre des accidents du travail, et plus rarement en tant que maladies professionnelles.

L’explication tiendrait au  caractère multifactoriel  de ces troubles et à  la difficulté de faire le lien entre la pathologie et le travail.

* Certains organismes nationaux ne reconnaissent pas du tout les troubles psychiques comme maladie professionnelle. L’Italie, le Danemark, la Suède et la France construisent des possibilités de reconnaissance.

Pour en savoir plus : consulter le dossier établi suite à la conférence du 24 mars 2016 :http://www.eurogip.fr/images/Debats/1er%20resume%20Debats2016.pdf

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Burnout

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Un débat relancé avec

*la proposition de lohttp://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3506.asp visant à faciliter la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle

* le rapport publié le 26 février 2016 par l’académie de médecinehttp://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/02/26-fev-2016-RAPPORT-ACADEMIE-Burn-out-V3.pdf

*la position récemment prise par l’ANDRH considérant qu’il n’y a pas lieu à une intervention législative: http://www.andrh.fr/l-actualite/liste-des-actualites/reaction-de-l-andrh-au-rapport-de-l-academie-de-medecine-sur-le-burn-out

http://www.rhinfo.com/thematiques/organisation-du-travail/burn-out

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