La Cour de cassation a récemment jugé que :
*L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
*Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et, subsidiairement, manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt d’appel retient que le salarié ne se trouvait pas dans une situation de harcèlement moral et qu’il ne pouvait dès lors venir réclamer une quelconque indemnisation à son ancien employeur pour un prétendu manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral.
*En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que son ancien employeur avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral dès lors que ce dernier avait été notamment informé dans un courriel qu’il avait adressé à sa hiérarchie le 20 mars 2015, de la souffrance qu’il ressentait ainsi que son incompréhension quant à son absence d’évolution de carrière au sein de la société et à la réaction disproportionnée et violente verbalement du président de l’entreprise, lors de l’incident du 11 mars 2015, sans prendre aucune mesure, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Obligation de sécurité : manquement de l’employeur
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a retenu qu’une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que ce dernier,
*bien qu’averti de la dégradation des conditions de travail de l’intéressé par le commentaire écrit porté par l’intéressé sur son entretien annuel,
*puis alerté d’abord par le médecin du travail, lequel, évoquant une souffrance chronique au travail, l’invitait à prendre toutes dispositions nécessaires à la poursuite de l’activité du salarié dans des conditions préservant l‘état de santé de celui-ci pour qui il préconisait un changement d’agence,
*puis par un délégué syndical dans un signalement effectué auprès de la direction des ressources humaines,
*n’a mis en place aucune action de prévention et a réagi tardivement, en décidant d’une enquête seulement après la saisine du conseil des prud’hommes par le salarié aux fins de résiliation du contrat de travail en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-23.272
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-03-23_2023272
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Tagué Absence d'actions de prévention, Action en résiliation devant le CPH, Alerte du médecin du travail, Commentaire dans l'entretien annuel, Dégradation des conditions de travail, Manquement de l'employeur, Obligation de sécurité, Réaction tardive, Signalement du délégués syndical auprès de la Drh, Souffrance au travail