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Messagerie instantanée des salariés : contrôle de l’employeur

Méconnait le secret des correspondances, l’employeur ne peut pas consulter les conversations d’un salarié sur une messagerie instantanée personnelle.

D’où l’utilité de distinguer pour apprécier le contrôle de l’’employeur d’une messagerie instantanée installée sur l’ordinateur professionnel, messagerie professionnelle ou messagerie strictement personnelle.

Contexte : une salariée engagée en qualité de secrétaire est licenciée pour faute grave pour avoir, au moyen d’une messagerie instantanée installée sur son ordinateur professionnel, communiqué à une autre salariée des documents confidentiels à propos de collègues, qu’elle n’aurait dû ni consulter ni divulguer.

Etant saisis d’une contestation du son licenciement sur la base de l’accès par l’employeur à ces échanges en violation du secret des correspondances, les  juges du fond ont reconnu une violation par l’employeur du secret des correspondances de la salariée, s’agissant d’une messagerie instantanée personnelle sur msm.

La Cour de cassation a confirmé cette position en reprenant le raisonnement déjà adopté à propos des courriels adressés ou reçus sur une messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, lesquels sont nécessairement à caractère privé et couverts par le secret des correspondances.

A retenir :

*l’employeur ne peut valablement consulter les échanges, ni s’en prévaloir devant le juge même si cette messagerie personnelle a été installée ou consultée par le salarié sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur.

*pour mémoire, le délit de violation du secret des correspondances est passible selon l’article 226-15 du code pénal d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

*l’employeur peut, en cas d’abus de l’utilisation du matériel informatique de l’entreprise, sanctionner le salarié y compris si les circonstances le justifient par un licenciement pour faute grave.

*s’agissant de messageries professionnelles,  les conversations qui y sont tenues devraient être présumées professionnelles si elles ne sont pas explicitement identifiées comme personnelles ou privées, de sorte que l’employeur peut les contrôler librement en l’absence du salarié.

*concernant les messages identifiés comme personnels, l’employeur ne peut pas les consulter hors la présence du salarié ;il peut demander au juge de désigner un huissier de justice à cette fin s’il justifie d’un motif légitime. Le procès-verbal, établi par ce dernier après ouverture du courriel en présence du salarié, peut être retenu comme preuve d’un manquement de l’intéressé à ses obligations contractuelles.(Cass. soc. 23-5-2007 no 05-17.818 FS-PBRI ; Cass. soc. 10-6-2008 n06-19.229 FS-PB).

A noter que la Cour européenne a invité les juridictions nationales à examiner notamment l’étendue de la surveillance opérée par l’employeur et le degré d’intrusion dans la vie privée du salarié, ainsi que les motifs avancés par l’employeur pour justifier cette surveillance (CEDH 5-9-2017 no 61496/08).

Pour en savoir plus : Cas soc 23 10 19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000039307321

https://www.efl.fr/actualites/social/controle-conflits-du-travail/details.html?ref=fbe66300e-63eb-4f4e-bc95-1dcb8cc76f09&eflNetwaveEmail=

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Messagerie personnelle du salarié : consultation par l’employeur

La Cour de Cassation vient de rappeler (arrêt du  7 avril 2016) que l’employeur ne peut pas consulter la messagerie personnelle du salarié, même si celle-ci était accessible sur l’ordinateur professionnel mis à la disposition du salarié.

Dans le cadre de la procédure relative à son licenciement en raison d’une absence de longue durée, une salariée a dénoncé la consultation par son employeur de ses deux messageries personnelles créées à partir de son propre compte . L’employeur les ayant consultées pendant son absence prolongée via l’ordinateur professionnel mis à sa disposition , a pu ainsi apprendre que la salariée recherchait un autre poste

La cour d’appel a d’abord donné raison à ’employeur en retenant que :

– le courriel litigieux se trouvait sur une messagerie électronique figurant sur l’ordinateur professionnel mis à la disposition de la salariée sur son lieu de travail

-l’employeur pouvait y accéder dans l’intérêt de l’entreprise.

-le caractère personnel du message ne ressortait ni de son intitulé ni de son contenu.

La Cour de cassation estime pour sa part que :

-il convenait de rechercher si le message électronique litigieux n’était pas issu d’une boite électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité et s’il n’était dès lors pas couvert par le secret des correspondances

-la règle selon laquelle le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée implique en particulier le secret des correspondances: l’employeur  viole cette liberté fondamentale, en prenant connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail.

Pour consulter l’arrêt : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032392039&fastReqId=823203969&fastPos=30

 

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Protection de la messagerie personnelle du salarié: l’employeur ne peut l’utiliser à titre de preuve.

 

L’employeur qui accède aux mails de la messagerie personnelle de son salarié commet une violation du secret des correspondances, peu important qu’ils proviennent du poste de travail : nouvelle confirmation par un arrêt du 26 01 2016.

Dans cette affaire, la Cour de cassation retient que les messages électroniques avancés à titre de preuve dans un contentieux consécutif à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail étaient issus de la messagerie personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle liée aux  besoins de son activité professionnelle ; dès lors, ces messages sont écartés des débats car leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances.

A retenir l’impossibilité  pour l’employeur de se fonder sur de tels éléments pour prouver les fautes du salarié.

Pour en savoir plus:  http://www.actuel-rh.fr/content/pas-dintrusion-dans-la-messagerie-personnelle-du-salarie-0

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