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Services de Santé au travail et crise sanitaire

*Les services de santé au travail, exerçant une mission essentielle d’intérêt général de protection de la santé et de la sécurité des salariés, participent à l’objectif de ralentir la propagation de l’épidémie.

Ces services se mobilisent pour assurer le suivi individuel de l’état de santé de certaines catégories de travailleurs, délivrer les conseils de prévention aux employeurs et salariés, et accompagner les entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité à mettre en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque.

Des permanences téléphoniques sont organisées pour être en capacité d’assurer des visites en fonction de l’appréciation du médecin du travail.

Pour le suivi de l’état de santé des travailleurs, certaines visites qui étaient prévues entre le 12 mars et le 31 août 2020 pourront être reportées jusqu’au 31 décembre 2020 sans faire obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail et sauf si le médecin du travail estime qu’elles sont indispensables.  Le report d’une visite médicale donne lieu à une information par le service de santé au travail de l’employeur ainsi que du travailleur quand le SST dispose de ses coordonnées, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée.

Visites pouvant être reportées :

- La visite d’information et de prévention initiale ainsi que son renouvellement ;

- Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire.

Visites ne pouvant faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance prévue:

- La visite d’information et de prévention initiale concernant les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit et les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées sont dépassées (art R. 4453-3 du code du travail).

- L’examen médical d’aptitude initial, pour les salariés affectés à des postes à risque.

- Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

Visites de pré-reprise et de reprise

- Pré-reprise : Le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré-reprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf lorsque qu’il l’estime indispensable

- Reprise : Report possible jusqu’à 3 mois après la reprise sauf :

  •  Si le médecin du travail juge que la visite doit se tenir plus tôt,
  •  Pour les travailleurs en suivi adapté: visite devant avoir lieu avant la reprise,
  •  Pour les travailleurs en Suivi Individuel Renforcé: visite pouvant être reportée dans la limite d’un mois après la reprise du travail.

Lorsque la visite est reportée, cela ne fait pas obstacle à la reprise du contrat de travail à la fin de l’arrêt maladie. Les visites peuvent être réalisées en téléconsultation en accord avec le salarié ou physiquement, dans un centre du service de santé au travail après échange téléphonique. Le salarié ne sera pas reçu par le professionnel de santé s’il présente des symptômes.

Pour en avoir plus : pendant l’épidémie, des règles particulières applicables au fonctionnement des services de santé au travail ont été définies : Ordonnance 2020-386 du 01-04-2020, Décret 2020-410 du 08-04-2020 et instructions DGT 17 mars et 2 avril 2020

http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-fonctionnement-des-services-de-sante-au-travail

*FOCUS sur la procédure de constat d’inaptitude 

Les dispositions du Code du travail relatives à la procédure de constat d’inaptitude visent à ce que le médecin du travail s’appuie sur une bonne connaissance du poste de travail et de l’état de santé du salarié pour rendre son avis. Ce principe demeure applicable durant la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Pour se prononcer sur l’inaptitude d’un salarié, le médecin du travail doit se fonder sur la connaissance de 2 éléments :

poste de travail, notamment via les visites effectuées précédemment dans l’entreprise, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP),  la fiche d’entreprise, les informations recueillies au cours des réunions du comité social et économique (CSE) et auprès des représentants du personnel, des études de postes précédemment réalisées,  la discussion avec l’employeur, les propositions d’aménagement de poste transmises …

Ces éléments peuvent s’avérer suffisants pour constituer une étude valable du poste et des conditions de travail dans l’entreprise : le médecin du travail peut formaliser par écrit cette étude de poste à distance, la dater et la conserver dans son dossier.

état de santé du salarié : un examen médical doit être effectué, qui, dans certains cas, peut être réalisé à distance si le médecin estime qu’un examen physique n’est pas nécessaire. Le médecin doit conserver dans le dossier médical tous les éléments lui ayant permis de construire son avis.

Dans le cas où un examen clinique salarié est indispensable, si la procédure ne peut être différée, le médecin du travail organise la visite en présentiel, en respectant les mesures barrières; si l’entreprise poursuit son activité, la réalisation de l’étude du poste dans l’entreprise peut se faire en respectant les mêmes mesures.

Le délai maximum de 15 jours fixé par l’article R 4624-42 du Code du travail s’applique; il en est de même s’agissant du délai d’un mois prévu par le Code du travail pour la reprise du versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement.

Pour en savoir plus : https://www.efl.fr/actualites/social/conges/details.html?ref=fe95156e2-8f81-467f-8551-346c2652c1c8&eflNetwaveEmail=

 

 

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Elections professionnelles : une checklist pour les organiser sous forme d’infographie

Les éditions Francis LEFEBVRE proposent une infographie synthétisant les différentes étapes de l’organisation des élections professionnelles…

 

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Vote électronique pour les élections professionnelles

Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a précisé les modalités de recours au vote électronique dans les entreprises à établissements multiples et le contenu du cahier des charges que doit comporter l’accord collectif conclu à cet effet.

Un accord cadre d’entreprise relatif au vote électronique pour les élections professionnelles avait renvoyé à des négociations d’établissement pour sa mise en œuvre au niveau local.Dans ce contexte, un accord d’établissement avait été conclu et les élections s’étaient tenues par vote électronique sur la base d’un protocole d’accord préélectoral intégrant  les dispositions de l’accord cadre et de l’accord d’établissement.

En première instance, les élections ont été annulées au motif que l’accord d’entreprise ouvrait simplement la possibilité de recourir au vote électronique sans comporter de cahier des charges, contrairement à ce que prévoient les articles R 2314-8 et R 2324-4 CT.

La Cour de cassation a cassé le jugement en retenant :

*dans une entreprise divisée en établissements, un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique tout en renvoyant pour les modalités de sa mise en œuvre à un accord d’établissement.

*le niveau local est le plus pertinent pour définir les modalités de mise en œuvre du vote électronique pour les élections professionnelles organisées à ce niveau.

* le cahier des charges que doit contenir l’accord d’entreprise (ou de groupe) n’est soumis à aucune condition de forme.

A noter que dans l’affaire en cause, l’accord cadre indiquait que :

– l’organisation des élections était confiée à un prestataire disposant d’une expertise reconnue

– les élections professionnelles étaient organisées par internet en respectant le droit en vigueur

– le système assurait une totale indépendance avec les systèmes d’information de l’entreprise ;

– le vote était totalement sécurisé dans le respect des principes généraux du droit électoral ;

– le dispositif avait été déclaré à la Cnil, avec information des délégués syndicaux..

Pour en savoir plus : Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-21.574 FS-PB

http://www.efl.fr/actualites/social/representation-du-personnel/details.html?ref=UI-c789c4d8-d3dc-45c3-b8ac-e4d335052952&utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20161214

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