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Licenciement professionnel de santé : motivation par éléments couverts par secret médical

Un salarié, professionnel de santé, ne peut pas reprocher à son employeur d’avoir motivé sa lettre de licenciement par des éléments couverts par le secret médical. En effet, rappelle la Cour de cassation, le secret médical a été institué dans le seul intérêt du patient.

Un salarié peut contester son licenciement en justice en produisant des éléments de preuve dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions mais qui sont couverts par le secret professionnel. La production de tels documents provenant de l’entreprise n’est toutefois permise qu’à la condition d’être strictement nécessaire à l’exercice de la défense de l’intéressé dans le litige prud’homal l’opposant à son employeur..

L’employeur est-il autorisé à s’appuyer sur des éléments couverts par le secret professionnel, notamment médical, pour motiver le licenciement d’un salarié qui a manqué à ses obligations ? Réponse par un arrêt du 15 juin 2022 par la Cour de cassation.

En l’espèce, une infirmière coordinatrice employée dans une maison de retraite est convoquée à un entretien préalable à la suite du décès d’une résidente, l’employeur considérant qu’il est en partie imputable à un défaut de surveillance et de prise en charge par les équipes soignantes placées sous la responsabilité de la salariée.

En approfondissant les recherches, l’employeur constate que:

*les plans de soins des résidents ne sont pas à jour, voire totalement absents de leurs dossiers de soin, *le contrôle des pesées de plusieurs résidents est négligé,

* la tenue des dossiers médicaux est défectueuse,

*de nombreux résidents ont pris des traitements sans ordonnance en cours de validité

*la salariée a laissé les aides-soignants installer des barrières de lit à certains résidents, en dépit de toute prescription médicale.

Considérant que la salariée a commis des négligences graves dans l’exécution de son contrat de travail et porté ainsi atteinte à la santé des résidents, l’employeur prononce son licenciement pour faute grave.

La salariée conteste devant le CPH la légitimité de son licenciement et obtient satisfaction; la cour d’appel a jugé au contraire que le licenciement pour faute grave est fondé, les manquements relevés rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.

En cassation, la salariée fait valoir que son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur une violation par l’employeur du principe fondamental du secret médical: la motivation de sa lettre de licenciement faisant état d’un manque de soins à l’égard de patients identifiables, en renvoyant à des informations tirées de leur dossier médical.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée au visa des articles L 1110-4 et R 4127-4 du Code de la santé publique en retenant que secret professionnel prévu par ces dispositions est institué dans l’intérêt des patients, pour protéger leur vie privée et le secret des informations médicales les concernant.

S’agissant d’un professionnel de santé, il ne peut pas invoquer à l’égard de son employeur une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations portant atteinte à la santé des patients.

Cette analyse est conforme à la position de la chambre criminelle. Par ailleurs, une solution contraire aurait conduit à priver l’employeur de la possibilité d’apporter la preuve de manquements de la salariée aux règles sanitaires qu’elle devait respecter; il est de l’intérêt même des patients que l’employeur puisse produire des éléments de preuve qui établissent une carence d’un membre de son personnel dans le suivi de leur état de santé, sans être arrêté par un secret médical qui n’est pas destiné à assurer la protection du personnel de santé. Les renseignements sur l’état de santé de résidents et sur les soins qu’il exigeait étant nécessaires pour caractériser un manquement aux obligations professionnelles, leur invocation dans la lettre de rupture et dans le litige auquel elle a donné lieu ne constituait pas un moyen de preuve illicite.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 15-6-2022 n° 20-21.090 F-B, M. c/ Assoc. Gardanaise pour la gestion d’équipements sociaux en faveur de personnes âgées (Agespa)

cas. soc. 15-6-2022 n° 20-21.090 F-B,

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Agenda: SQVT 2022 du 20 au 24 juin 2022

« En quête de sens au travail » : fil rouge choisi pour la 19ème Semaine pour la qualité de vie au travail organisée par le réseau Anact-Aract du 20 au 24 juin 2022.

La Semaine pour la qualité de vie au travail 2022 est l’occasion d’inviter employeurs, RH, manageurs, salariés et leurs représentants à échanger sur ce qui contribue à donner du sens au travail pour travailler dans de bonnes conditions et efficacement.

Un sujet d’actualité pour les entreprises

Après plus de deux ans de crise liée au Covid-19, la relation au travail et les conditions de l’engagement des salariés sont questionnées de multiples façons. Entre risques de sur-engagement ou de désengagement du côté des salariés, quel(s) rapport(s) au travail aujourd’hui ? Qu’est-ce qui motive, permet de rester en poste, donne envie d’évoluer ? Et quels leviers pour les entreprises, du côté de la qualité de vie et des conditions de travail, pour attirer et fidéliser le personnel ?

Une occasion d’échanger et d’identifier des pistes d’action

Des manifestations en région, des webinaires et podcasts gratuits permettront de partager des éclairages et regards experts, ainsi que des retours d’expérience et exemples d’actions.

Programme des événements à découvrir début mai sur le site semaineqvt.anact.fr.

https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail

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Insulte à l’égard d’un collègue: langage fleuri et appréciation du juge

Un exemple d’appréciation des juges du fond en matière de mesure disciplinaire:

*Contexte : un coordinateur d’exploitation d’une entreprise de transport ayant insulté une collègue de travail en la traitant de « connasse » a été licencié.

*Contentieux : la Cour d’appel de Nancy a retenu que si un tel comportement justifie une mesure disciplinaire, il ne saurait, pour autant, justifier son licenciement eu égard au « langage fleuri ».

Les juges ont motivé leur décision en relevant que

-un langage fleuri était utilisé habituellement dans l’entreprise et la profession

-l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire durant 15 ans de relations contractuelles

Pour en savoir plus : CA Nancy 7-1-2021 n° 19/01219

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=ff011fa24-1afd-4a3f-b107-7a7ea9abfe97&eflNetwaveEmail

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Vous avez dit « QVT »

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Y-a-t-il un lien entre QVT, motivation et performance ? Telle est la question…

A lire l’article de Denis Moneuse sur une vision critique de la QVT publié dans le magazine MAGrh de mai 2019

https://www.rhinfo.com/thematiques/management/engagement/vous-avez-dit-qvt

 

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Recruter est essentiel, intégrer l’est tout autant

De plus en plus, les entreprises portent un soin particulier à l’accueil d’un nouveau recruté, en poursuivant un objectif simple : un salarié bien accueilli est plus motivé.

Différentes études montrent que

* 80% des nouveaux recrutés prennent la décision de rester dans l’entreprise dans les 6 premiers mois.

* le moment où le nouveau collaborateur apporte davantage de valeur qu’il n’en consomme se situe après 6,2 mois dans l’entreprise.

La période d’intégration nécessite une interaction importante entre  le manager, le rh et le salarié ; les modules « intégration » des SIRH permettent d’anticiper les procédures et de les traiter en ligne, gage de rapidité et de sécurité. Pour autant la qualité des relations interpersonnelles et la mise en place d’un parcours individualisé restent primordiales : points d’étapes, référents fonctionnels, contacts utiles, adaptation du parcours initial…

L’échec de l’intégration est souvent l’incapacité de certaines organisations à « embarquer le nouveau recruté » ; cela passe par exemple par son insertion rapide dans les communautés internes ; nouveaux recrutés , métiers ou  service/direction. Cette socialisation crée non seulement du lien, mais aussi de l’engagement, et du partage de contenus.

Des pushs automatiques peuvent assurer la mise à disposition des informations et des pratiques en rapport avec le poste occupé.  Cependant  seul l’appui individuel réalisé  par le manager direct et le rh de proximité  répondra aux besoins plus spécifiques.

Concrètement, il est important que la promesse faite par l’entreprise lors du recrutement se réalise dans la première période d’activité : informations, contacts, outils démontreront que l’entreprise est efficace et que l’ambiance de travail est bonne. Ce sera bénéfice pour toutes les parties prenantes !

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