Un salarié, professionnel de santé, ne peut pas reprocher à son employeur d’avoir motivé sa lettre de licenciement par des éléments couverts par le secret médical. En effet, rappelle la Cour de cassation, le secret médical a été institué dans le seul intérêt du patient.
Un salarié peut contester son licenciement en justice en produisant des éléments de preuve dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions mais qui sont couverts par le secret professionnel. La production de tels documents provenant de l’entreprise n’est toutefois permise qu’à la condition d’être strictement nécessaire à l’exercice de la défense de l’intéressé dans le litige prud’homal l’opposant à son employeur..
L’employeur est-il autorisé à s’appuyer sur des éléments couverts par le secret professionnel, notamment médical, pour motiver le licenciement d’un salarié qui a manqué à ses obligations ? Réponse par un arrêt du 15 juin 2022 par la Cour de cassation.
En l’espèce, une infirmière coordinatrice employée dans une maison de retraite est convoquée à un entretien préalable à la suite du décès d’une résidente, l’employeur considérant qu’il est en partie imputable à un défaut de surveillance et de prise en charge par les équipes soignantes placées sous la responsabilité de la salariée.
En approfondissant les recherches, l’employeur constate que:
*les plans de soins des résidents ne sont pas à jour, voire totalement absents de leurs dossiers de soin, *le contrôle des pesées de plusieurs résidents est négligé,
* la tenue des dossiers médicaux est défectueuse,
*de nombreux résidents ont pris des traitements sans ordonnance en cours de validité
*la salariée a laissé les aides-soignants installer des barrières de lit à certains résidents, en dépit de toute prescription médicale.
Considérant que la salariée a commis des négligences graves dans l’exécution de son contrat de travail et porté ainsi atteinte à la santé des résidents, l’employeur prononce son licenciement pour faute grave.
La salariée conteste devant le CPH la légitimité de son licenciement et obtient satisfaction; la cour d’appel a jugé au contraire que le licenciement pour faute grave est fondé, les manquements relevés rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
En cassation, la salariée fait valoir que son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur une violation par l’employeur du principe fondamental du secret médical: la motivation de sa lettre de licenciement faisant état d’un manque de soins à l’égard de patients identifiables, en renvoyant à des informations tirées de leur dossier médical.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée au visa des articles L 1110-4 et R 4127-4 du Code de la santé publique en retenant que secret professionnel prévu par ces dispositions est institué dans l’intérêt des patients, pour protéger leur vie privée et le secret des informations médicales les concernant.
S’agissant d’un professionnel de santé, il ne peut pas invoquer à l’égard de son employeur une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations portant atteinte à la santé des patients.
Cette analyse est conforme à la position de la chambre criminelle. Par ailleurs, une solution contraire aurait conduit à priver l’employeur de la possibilité d’apporter la preuve de manquements de la salariée aux règles sanitaires qu’elle devait respecter; il est de l’intérêt même des patients que l’employeur puisse produire des éléments de preuve qui établissent une carence d’un membre de son personnel dans le suivi de leur état de santé, sans être arrêté par un secret médical qui n’est pas destiné à assurer la protection du personnel de santé. Les renseignements sur l’état de santé de résidents et sur les soins qu’il exigeait étant nécessaires pour caractériser un manquement aux obligations professionnelles, leur invocation dans la lettre de rupture et dans le litige auquel elle a donné lieu ne constituait pas un moyen de preuve illicite.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 15-6-2022 n° 20-21.090 F-B, M. c/ Assoc. Gardanaise pour la gestion d’équipements sociaux en faveur de personnes âgées (Agespa)