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Harcèlement sexuel: nécessité d’une victime et effet du non respect d’une charte interne

Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 2 février 2022, il a été retenu que des propos dégradants et humiliants à caractère sexuel ne constituent pas automatiquement un harcèlement sexuel s’il n’y a pas de victime.

La Cour de cassation retient que le harcèlement sexuel suppose qu’un salarié soit la victime de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés de nature à porter atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou dégradant ou à créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (article L. 1153-1, 1° du Code du travail). Tel n’est pas le cas lorsqu’un salarié envoie des mails à caractère sexuel à des correspondants non victimes d’un harcèlement.

En l’espèce, un salarié, directeur général de statut de cadre dirigeant, a été licencié pour faute grave pour avoir adressé, par mails, des messages « dégradants pour les femmes », à connotation sexuelle et ce en contrevenant à la Charte interne de l’entreprise précisant que : « les commentaires, blagues, images ou remarques et questions, que ce soit verbalement, par écrit ou envoyés par mail, non sollicités, dont la nature ou le contenu est sexuel, peuvent constituer du harcèlement sexuel (…) Ce type de conduite est impropre (…) Une telle attitude ne doit pas avoir lieu sur le lieu de travail, y compris durant les événements d’entreprise qui se déroulent en dehors du lieu de travail, les réunions, repas ou soirées professionnels. ».

Le salarié a engagé une action prud’homale en faisant valoir que, faute de victime, le harcèlement sexuel ne pouvait pas être constitué; les destinataires des messages incriminés n’étant pas les victimes d’un présumé harcèlement, dont il était accusé.

La Cour d’appel avait considéré que :

*le licenciement du salarié justifié par une faute grave dans la mesure où les messages litigieux avaient bien une connotation sexuelle avérée. En effet, l’intéressé avait adressé, par la voie électronique, à 3 destinataires de sexe masculin étrangers à l’entreprise, des messages qui ne pouvaient être analysés sous l’angle d’un simple humour dès lors que l’illustration et les propos tenus étaient particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes.

* ces messages contrevenaient à la charte destinée à prévenir le harcèlement sexuel dont le salarié avait eu connaissance.

La Cour de cassation a infirmé la décision d’appel aux motifs que, si la Charte interne était bien destinée à prévenir le harcèlement sexuel, pour autant, les messages électroniques litigieux ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel.

Pour en savoir plus

http://Cass. soc. 2-2-2022 n° 19-23.345

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