Contexte : Une salariée invoquait une discrimination syndicale en se fondant sur différents faits :
-n’avoir bénéficié d’aucune augmentation de 2004 à 2011,
–n’avait rien perçu au titre de la part variable de son salaire en 2010 et 2011 et, en 2012 la somme versée était inférieure au variable moyen du panel,
–n’avoir bénéficié d’aucune formation entre 2008 et 2011, malgré ses demandes lors de ses entretiens annuels,
Contentieux : ayant constaté ces éléments , la cour d’appel saisie du litige avait débouté la salariée de sa demande . La Cour de cassation a cassé cette décision en retenant que :
l’intéressée avait présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale
–il appartenait à l’employeur d’établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
En conséquence, la cour d’appel ne pouvait pas la salariée de l’intégralité de ses demandes au titre de cette discrimination
Pour en savoir plus ; Cass. soc. 31-3-2021 n° 19-21.646 https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f40b2ee4c-698e-49c5-af56-1c615b252fe2