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Convention Forfait jours : nullité pour défaut de suivi de la charge de travail

  • Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel ayant débouté un salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours alors que:

* les dispositions conventionnelles applicables se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet,

* le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan annuel, défini par l’accord et qu’un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien, 

*sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable,

ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 13-10-2021 n° 19-20.561 FS-B

http://egifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044220426?page=1&pageSize=10&query=19-20.561&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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Convention de forfait en jours : condition de validité

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation rappelle que ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours , des dispositions ne  permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

En l’espèce,  les dispositions de l’avenant relatif à la réduction du temps de travail, alors applicable, à la convention collective des avocats salariés du 17 février 1995,  se limitaient à prévoir que

* le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l’année par l’avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris,

*il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations ;

La cour de cassation relève que  les stipulations de l’accord d’entreprise se bornent à prévoir qu’un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, que toutefois, autant que faire se peut, la direction cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l’attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde créditeur ou débiteur trop important afin qu’ils fassent en sorte de régulariser la situation au cours du trimestre suivant.

Elle censure ainsi l’arrêt d’appel en estimant que la cour d’appel aurait  dû déduire  de ces éléments que la convention de forfait en jours établie sur cette base était nulle

Pour en savoir plus : Cass. soc. 8-11-2017 n° 15-22.758

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2017/11/8/15-22758

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