Archives de Tag: nullité du licenciement

Atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice : nullité du licenciement

Dès lors que la lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir produit dans le cadre d’une instance prud’homale les bulletins de salaires de plusieurs de ses collègues obtenus frauduleusement, la cour d’appel aurait dû en déduire que

*la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse engagée par le salarié contre son employeur était constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice,

*et que le licenciement était nul

Pour en savoir plus : Cass. soc. 28-9-2022 n° 21-11.101

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357280?init=true&page=1&query=21-11.101&searchField=ALL&tab_selection=all

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Liberté d’expression : liberté fondamentale entraînant nullité du licenciement

Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la Cour de cassation retient qu’ayant constaté que

*le licenciement était, en partie, fondé sur le comportement critique du salarié et son refus d’accepter la politique de l’entreprise basée sur le partage de la valeur « fun and pro » 

*mais aussi l’incitation à divers excès, (consommation d’alcool) qui participent de sa liberté d’expression et d’opinion,

*sans qu’un abus dans l’exercice de cette liberté ne soit caractérisé,

la cour d’appel ne pouvait pas débouter le salarié de sa demande d’annulation du licenciement

Pour en savoir plus : Cass. soc. 9-11-2022 n° 21-15.208

.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046555948

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Association gérant un service public : application des principes de laïcité et de neutralité

Contexte : Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d’association sont des personnes de droit privé gérant un service public.

Il s’ensuit que le salarié de droit privé employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, constituée sous forme d’association, et mis à disposition d’une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d’une personne de droit privé gérant un service public qu’en celle de salarié mis à disposition d’une collectivité publique.

Contentieux: La cour d’appel saisie a jugé nul le licenciement du salarié car discriminatoire pour avoir été prononcé au motif de l’expression par ce dernier de ses opinions politiques et convictions religieuses,

La cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant :

*qu’il résultait de ses constatations que l’intéressé, référent au sein d’une commune pour les missions d’insertion auprès d’un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, avait publié sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom des commentaires mentionnant

« Je refuse de mettre le drapeau …

 » Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit »,

 » Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat « 

* sans rechercher, comme il lui était demandé, si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune, notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels il exerçait ses fonctions,

*et si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale,

en sorte que son licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante tenant au manquement à son obligation de réserve

Pour en savoir plus : Cass. soc. 19-10-2022 n° 21-12.370 FS-B.

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f8b5afe5adfff28804

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Liberté d’expression du salarié: motif illicite du licenciement prononcé

Contexte : un salarié, directeur dans un banque a été licencié pour insuffisance professionnelle, dans un contexte d’absorption de la société par une autre. Estimant que son licenciement était, en réalité, la conséquence d’une alerte qu’il avait lancée, il a saisi le conseil de prud’hommes pour d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement; à cet effet, il soutenait avoir averti sa hiérarchie à plusieurs reprises du caractère frauduleux des modalités d’intégration de la société dans le cadre
de l’opération d’absorption et des risques, pénal et fiscal, pouvant en découler.

La cour d’appel a reconnu que l’expression par le salarié de son désaccord était au coeur des reproches
faits par l’employeur à l’appui de la rupture, mais l’a débouté de sa demande de nullité car selon elle,
l’opposition du salarié ne pouvait être assimilée à une alerte dès lors que ses fonctions consistaient justement à assurer la conformité fiscale et pénale des solutions de transfert. Elle n’a donc sanctionné, au vu de l’absence d’abus du salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression, que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Décision de la Cour de cassation : qui retient la nullité du licenciement fondé sur la liberté d’expression en statuant au visa des articles L. 1121-1 du Code du travail et de l’article 10, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation rappelle que « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au au but recherché peuvent être apportées ». Aussi, « le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul ».
Elle conclut que dès lors « qu’elle avait constaté que les propos litigieux sur lesquels était fondé le
licenciement ne caractérisaient pas un abus par le salarié de sa liberté d’expression, la cour d’appel »
aurait dû en déduire la nullité du licenciement.

A noter que la protection attachée à l’usage de la liberté d’expression n’est toutefois pas absolue, puisqu’elle est conditionnée à une absence d’abus, comme le rappelle l’arrêt. En effet, une expression abusive, prenant la forme de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs peut caractériser
une faute justifiant un licenciement.


Pour en savoir plus : Cass. soc., 16 févr. 2022, no 19-17.871
https://www.courdecassation.fr/en/decision/620ca2d6c61f23729bcf61eb#:~:text=Le%20licenciement%20prononc%C3%A9%20par%20l,libert%C3%A9%20d’expression%20est%20nul.

A noter qu’un arrêt plus récent rendu le 29 juin 2022 confirme cette position en retenant que :

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement

Pour en savoir plus : Cass. soc. 29-6-2022 n° 20-16.060 .

https://www.lexbase.fr/article-juridique/86297459-breves-nullite-du-licenciement-fonde-sur-l-exercice-non-abusif-de-la-liberte-d-expression

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Procédure disciplinaire conventionnelle et nullité du licenciement

Contexte : un salarié et sa supérieure hiérarchique saisissent la direction éthique de la SNCF, leur employeur. Se fondant sur le rapport de la direction éthique, l’employeur notifie au salarié une mesure de suspension et le convoque devant le conseil de discipline puis le  licencie.

Contentieux : La cour d’appel saisie (CA Angers, 19 septembre 2019, n° 18/00711 N° Lexbase : A0886ZYH) a  dit le licenciement nul en retenant que :

-s’il résulte du procès-verbal du conseil de discipline que celui-ci a entendu les explications du salarié et a pris connaissance de ses pièces, il apparaît cependant que sa décision repose largement sur le contenu du rapport de l’éthique puisqu’il n’est fait mention d’aucune autre audition ;

-le rapport d’enquête de la direction de l’éthique, qui a été un élément déterminant dans la prise de décision du conseil de discipline, s’analyse en une compilation de témoignages anonymes. Dans ces conditions, même si le salarié a eu connaissance du contenu de ce rapport, à l’évidence, il n’a pas pu apporter des explications circonstanciées sur tous les griefs qui lui étaient reprochés avant que ne soit prise la mesure de licenciement ;

-le conseil de discipline ne pouvait fonder sa décision de manière déterminante sur le rapport de l’éthique principalement composé de témoignages anonymes.

Concluant ainsi que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la société ayant violé les droits de la défense.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel

-en rappelant que le conseil de discipline, ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de sorte que les dispositions de ce texte, relatives au droit à un procès équitable, ne lui sont pas applicables.

en retenant que si dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur, elle n’est pas de nature à entacher le licenciement de nullité.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 6-4-2022 n° 19-25.244 .

https://www.lexbase.fr/article-juridique/83448315-breves-pas-de-nullite-du-licenciement-en-cas-d-irregularite-dans-la-procedure-disciplinaire-convent

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Absence d’exercice abusif du droit d’expression : nullité du licenciement

Contexte : Un salarié engagé en qualité de directeur fiscal et a été ensuite promu  managing director. A l’occasion du rachat de l’entreprise, des discussions ont été entreprises pour préparer l’absorption de la société. Arguant que son licenciement, prononcé pour insuffisance professionnelle, serait, en réalité, la conséquence d’une alerte lancée, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec paiement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire.

Le salarié fait grief à l’arrêt d’appel de le débouter de ses demandent  tendant à faire déclarer son licenciement nul,  alors qu’il lui était seulement reproché d’avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d’expression.

Décision de la cour de cassation :  la Cour censure l’arrêt d’appel qui  :

-a rejeté  demande de nullité du licenciement

-a conclu à une simple absence de cause réelle et sérieuse,

-après avoir constaté qu’il n’était pas établi que le salarié ait exprimé son désaccord dans des termes outranciers ou injurieux et ait ainsi abusé de sa liberté d’expression,

Il en résulte que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé :

-d’une part, l’article L. 1121-1 du code du travail,

-d’autre part, l‘article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Pour en savoir plus : Cas soc 16 02 22 n° 19 17 871

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d6c61f23729bcf61eb

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Liberté d’expression: atteinte au signalement de violation du code déontologique de la profession

Contexte : un salarié a été licencié pour avoir relaté des faits, connus dans l’exercice de ses fonctions, susceptibles de caractériser des infractions pénales ou manquement à la déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Décision de la Cour de cassation :

*En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité.

*Est donc nul le licenciement d’un salarié pour avoir relaté des faits dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, et alors que l’employeur ne soutenait pas que l’intéressé aurait eu connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonçait, la mauvaise foi de ce dernier n’étant ainsi pas établie

Pour en savoir plus : Cass. soc. 19-1-2022 n° 20-10.057

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/protection-du-lanceur-d-alerte-denoncant-des-pratiques-contraires-deontologie-de-profession

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liberté d’expression : signalement d’actes illicites

Principes :

*En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. 

Lorsque l’intéressé présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de le sanctionner.

Contexte :

Un salarié engagé en qualité de directeur du service des tutelles par une association en charge de l’enfance, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement. Il a dénoncé à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, organe de tutelle de l’employeur, des faits pénalement répréhensibles qui auraient été commis par l’association. Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement et estimant qu’il était en lien avec cette dénonciation, il a saisi la juridiction prud’homale.

Contentieux : La cour de cassation retient qu’une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié, qui soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable avisé sa hiérarchie des faits qu’il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes, sans rechercher s’il ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu’il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et si l’employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-25.754 FS-B

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Nullité du licenciement : indemnisation en cas de demande tardive

En cas de licenciement nul, le salarié réintégré a droit à une indemnité équivalant à la rémunération due entre son licenciement et sa réintégration, sauf demande abusivement tardive de celle-ci : la période d’indemnisation part alors du jour de cette demande.

Pour mémoire, selon une jurisprudence établie, le salarié réintégré à la suite de l’annulation de son licenciement a droit au versement d’une indemnité d’éviction dont le montant correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et son retour dans l’entreprise, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé En sont ainsi déduits les revenus d’activité ou de remplacement perçus le cas échéant pendant cette période, sauf, en cas de violation d’une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.

Contexte: un salarié a été licencié pour perte de confiance quelques jours après avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La cour d’appel saisie d’une demande en nullité du licenciement sur le fondement de la violation de sa liberté d’expression, a débouté le salarié ; cette décision ayant été censurée par la Cour de cassation, estimant que la nullité était encourue, a renvoyé à la cour d’appel pour déterminer l’indemnisation du salarié. qui a condamné l’employeur à verser au salarié plus d’un million d’euros au titre de l’indemnité due pour nullité du licenciement pour la période courant de la date de fin du préavis ,à la date de la réintégration.

Position de la Cour de cassation : La cour de cassation casse cette décision en retenant que les juges du fond n’ont pas examiné le moyen de l’employeur qui soutenait que le salarié avait présenté, de façon abusive, sa demande de réintégration tardivement;

Elle considère que le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n’a droit, au titre de la nullité de son licenciement, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective. Ainsi, en cas de demande tardive de la réintégration, l’indemnisation du salarié n’est pas systématiquement réduite : elle ne peut l’être que si ce retard est abusif.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-14.050 FS-PI

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Harcèlement moral : incidence d’une relaxe au pénal

Un employeur peut-il être condamné pour des faits de harcèlement moral devant la juridiction prud’homale alors qu’il a obtenu une relaxe au pénal ?

Contexte : Une salariée, assistance dentaire, licenciée pour faute grave, soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, a saisi le Conseil de prud’hommes en contestant son licenciement.

Contentieux : Le tribunal correctionnel d’Angers a relaxé l’employeur des fins de la poursuite pour harcèlement sexuel. Cependant le juge prud’homal a reconnu que la salariée avait été victime de harcèlement sexuel et que son licenciement était nul. Des dommages-intérêts lui ont été accordés.

L’employeur a considéré que

-le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile

-le juge répressif l’ayant relaxé des fins de poursuites de harcèlement sexuel, la cour d’appel ne pouvait retenir de tels faits à son égard.

La Cour de cassation, saisie du litige:

*rappelle qu’il résulte des articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

*relève que la cour d’appel a retenu que la relaxe du tribunal correctionnel était fondée sur le seul défaut d’élément intentionnel; or, la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.

*considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur. 

Pour en savoir plus : Cas soc 25 mars 2020 N°18 23682

https://www.fr.adp.com/rhinfo/2020/harcelement-moral-et-relaxe/
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