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Obligation de discrétion d’un membre du CCE : manquement caractérisé

Contexte: une salariée occupant un poste de gestionnaire Middle Office au sein d’un établissement bancaire, était titulaire de divers mandats de représentant du personnel, dont celui de membre du comité d’entreprise européen. Cette salariée a fait l’objet d’un avertissement pour non respect réitéré des règles de sécurité et de confidentialité à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise européen auquel elle participait. Elle a saisi ainsi que le syndicat CFDT la juridiction prud’homale en annulation de l’avertissement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et discrimination syndicale. La salariée et la fédération ont fait grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l’annulation de l’avertissement en soutenant que:

*le salarié titulaire d’un mandat représentatif ne peut être sanctionné qu’en raison de faits constituant un manquement à ses obligations professionnelles envers l’employeur, et non pour des faits concernant l’exercice de son mandat, sauf à prouver un abus de l’intéressé ou un manquement à son obligation de discrétion ;

*en refusant d’annuler la sanction prononcée contre la salariée, motif pris qu’en établissant la liste de ses questions pour la réunion du comité d’entreprise européen à partir d’outils informatiques non sécurisés, celle-ci a enfreint les règles en vigueur au sein de la société destinées à assurer la sécurité des informations confidentielles accessibles aux salariés et d’éviter que des tiers, non autorisés, aient accès à celles-ci’‘, sans caractériser ni un abus de l’intéressée dans l’exercice de son mandat, ni un manquement à son obligation de discrétion en l’absence de divulgation des questions litigieuses à un tiers non autorisé, mais seulement une méconnaissance des règles de sécurité informatique internes à l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 2143-10 et L. 1333-2 du code du travail ;

*pour être couverte par l’obligation de discrétion, l’information donnée aux membres du comité d’entreprise européen doit non seulement être de nature confidentielle, mais encore être déclarée comme telle par l’employeur ; que sauf à vider de sa substance le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, l’employeur ne peut indistinctement qualifier comme confidentiel l’ensemble des informations constituant l’objet même de la consultation ;

Décision de la Cour de cassation, dans les termes suivants :

* Aux termes de l’article L. 2342-10, 2°, du code du travail, les membres du comité d’entreprise européen sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

*Revêtent un caractère confidentiel au sens du texte précité les informations qui sont de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, ce qu’il appartient à l’employeur, en cas de contestation, d’établir.

*L’arrêt constate que la salariée a établi la liste des questions qu’elle souhaitait soumettre au comité d’entreprise européen sur l’ordinateur portable du comité et non pas sur son blackberry sécurisé mis à sa disposition par l’employeur, puis, qu’ayant transféré le document sur la clé USB du même comité, elle l’a imprimé sur l’imprimante de l’hôtel à Londres plutôt que de recourir à un ordinateur de l’employeur permettant une impression sécurisée à distance.

*L’arrêt relève que le document ainsi imprimé contient des informations relatives notamment à la situation financière de l’une des agences située en Grèce, aux stratégies envisagées dans le cadre du projet de création d’une succursale en Grèce ainsi qu’aux modalités de prise en charge des litiges en cours, que ces informations qui concernent la gestion interne de l’entreprise ainsi que ses projets de développement revêtent un caractère confidentiel et que, selon le procès-verbal de la réunion du comité central d’entreprise à laquelle la salariée a participé, le sujet « est encore sous embargo » et « les informations doivent donc rester strictement confidentielles ».

*Ayant fait ressortir d’une part que le document litigieux avait été imprimé en méconnaissance des règles de confidentialité et de sécurité informatique destinées à assurer, vis à vis des tiers non autorisés, la sécurité des informations, d’autre part que certaines des informations figurant sur ce document revêtaient, en raison de leur nature et de leur contenu, un caractère confidentiel au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, et que ces informations avaient été préalablement présentées comme telles par l’employeur, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le manquement de la salariée à son obligation de discrétion, a légalement justifié sa décision.

Pour en savoir plus :

https://www.courdecassation.fr/decision/62a9788ba0285a05e58b8e3c

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QPC du Conseil d’Etat sur l’obligation de discrétion du défenseur syndical

Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de la loi Macron (article 258 de la loi du 6 août 2015) relatives au défenseur syndical au regard du principe d’égalité des justiciables devant la loi en raison de sa simple obligation de discrétion et non au secret professionnel comme c’est le cas de l’avocat.

Le Conseil national des barreaux a engagé devant le Conseil d’État un recours en annulation du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif au conseil de prud’hommes qui prévoit la représentation obligatoire devant les cours d’appel par les avocats et les défenseurs syndicaux.

Cette action relevait l’instauration d’une procédure à deux vitesses dès lors que les représentants des parties ne sont pas soumis aux mêmes obligations selon qu’ils sont avocats ou défenseurs syndicaux.

Par un arrêt rendu le 18 janvier 2017, le Conseil d’État considère sérieux  le moyen tiré de ce que le législateur a méconnu le principe d’égalité des justiciables devant la loi dans la mesure où le défenseur syndical n’est tenu qu’à une simple obligation de discrétion et non au secret professionnel auquel est tenu l’avocat; sur ce fondement, il renvoie la question au Conseil constitutionnel. Celui-ci dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer.

A suivre la décision du Conseil Constitutionnel à intervenir.



 

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