Archives de Tag: Obligation de l’employeur

Entreprise de travail temporaire: droit à la santé et sécurité

Tout employeur a l’obligation d’assurer le droit à la santé et à la sécurité, en lien avec les institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.

Pour les salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection. En conséquence, c’est au CHSCT de l’entreprise utilisatrice qu’il appartient d’exercer une mission de vigilance à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement placés sous l’autorité de l’employeur.

Cependant, lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel sans que celle-ci ne prenne de mesures, et sans que son CHSCT ne fasse usage de ses droits, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d’y remédier

Pour en savoir plus : Cass. soc. 26-2-2020 n° 18-22.556

http://ourdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/245_26_44484.html

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Maintien de l’employabilité des salariés = obligation de l’employeur

La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 21 avril 2017 (n° 15-28.640), l’obligation de l’employeur  d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.

Pour mémoire, l’article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Dans le cas d’espèce,  un salarié licencié pour inaptitude avait réclamé  des dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation en soutenant n’avoir suivi qu’une formation « sécurité » de deux jours pendant les 25 années de son emploi dans l’entreprise. 

La cour d’appel a rejeté sa demande en retenant que les formations visées par l’article L. 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l’employeur.
La Cour de cassation a censuré cette argumentation en confirmant l’obligation de  l’employeur  d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.

A noter que  cette obligation relève de l’initiative de l’employeur, peu  important que le salarié n’effectue aucune demande de formation.

Pour en savoir plus : lire l’arrêt https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034470756&fastReqId=1213020492&fastPos=5

 

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« Vestaires à la brocante… »

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De bonnes affaires en vue sur les brocantes puisque les vestiaires à l’ancienne ne sont plus obligatoires… désormais avec le décret du 6 octobre 2016, ce sera le caisson !

Pour en savoir plus

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Infraction à la sécurité routière : nouvelle obligation de l’employeur de révéler l’identité du salarié

 

Issue du projet de loi sur la Justice du 21e siècle, une disposition récemment adoptée par l’Assemblée nationale, fixe une l’obligation pour l’employeur d’indiquer le nom du salarié qui commet une infraction avec un véhicule de l’entreprise ; défaut, l’employeur pourra être condamné à une amende de 4ème classe (jusqu’à 750 €).

 

Les infractions visées sont celles commises avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, constatées par des appareils de contrôle automatique. Le représentant légal de l’entreprise devra désormais indiquer (LRAR ou de façon dématérialisée, dans un délai de 45 jours) l’identité et l’adresse de la personne physique conduisant le véhicule sauf cas de vol, une usurpation de plaque d’immatriculation ou autre événement de force majeure.

Pour rappel, il n’existe pas actuellement une telle obligation de l’employeur qui peut décider de prendre en charge l’amende ou de renvoyer la contravention à l’administration en précisant le nom et l’adresse du salarié concerné.

Après adoption de cette mesure par le Sénat et l’Assemblée nationale, une réunion mixte paritaire doit intervenir avant la publication au journal officiel avant entrée en vigueur

Pour en savoir plus: consulter l’article 15 A du projet de loi tel qu’issu du vote de l’Assemblée nationale

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000030962821&type=general&typeLoi=proj&legislature=14

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Obligation de prévention de la santé au travail

La Cour de Cassation confirme qu’un employeur, qui ne prend aucune mesure et n’ordonne pas d’enquête interne après qu’un salarié lui ait adressé des courriels évoquant des agissements inadaptés de la part d’un collègue avec lequel des incidents avaient eu lieu,  ne respecte pas son obligation de prévention de la santé au travail : Cass. soc. 7-4-2016 n° 14-23.705.

Pour en savoir plus: consulter l’arrêt https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do;jsessionid=3B8EA814E282F1A3940AC61037BFCE23.tpdila16v_2?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032391747&fastReqId=577006458&fastPos=12

 

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Lutte contre l’illétrisme :projet de loi « république numérique »

 « Pour une République numérique » : le projet de loi, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 26 janvier 2016, contient un article visant à lutter contre « l’illettrisme numérique » au travail. Conséquence pour les entreprises: elles devront s’assurer que leurs salariés disposent des connaissances nécessaires pour maîtriser les outils numériques.

Le numérique a déjà été intégré dans le socle de compétences comme définit dans le décret du 13 février 2016 pour favoriser l’accès à la formation professionnelle et l’insertion en milieu professionnel avec l ‘utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique.

Le rapport Mettling a par ailleurs  insisté sur l’importance du développement de la culture numérique au sein de l’entreprise avec pour objectifs  le travail en réseau et l’autonomie dans la maîtrise des outils et de leurs usages.

Sur le plan juridique,  l’employeur engage sa responsabilité s’il n’a pas mis en place les moyens adaptés pour assurer l’employabilité des salariés notamment en cas d’évolution des  technologies. Cette obligation est avec ce nouveau texte renforcée.

Pour consulter le texte du projet de  loi « république numérique » et notamment l’article 45 bis relatif aux obligations de l’employeur : http://www.senat.fr/leg/pjl15-325.html

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