Compte tenu de la validation du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 4 août 2016, l’essentiel à retenir :
Nouveau modèle social : Le Code du travail sera réécrit sur la base d’une nouvelle architecture en 3 parties : le socle d’ordre public auquel il est impossible de déroger, les dispositions relevant du champ de la négociation collective, et les règles supplétives qui s’appliquent à défaut d’accord collectif.
Négociation collective : Dans l’entreprise, l’accord majoritaire deviendra la règle : les accords collectifs d’entreprise devront être signés par des syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages ou, à défaut, validés par une majorité de salariés. L’entrée en vigueur progressive de ces règles sera achevée le 1er septembre 2019.
Sauf stipulation contraire, les conventions et accords collectifs ont une durée fixée à 5 ans, et non plus une durée indéterminée. Une durée plus courte, plus longue, ou indéterminée. est possible. A expiration, l’accord cesse de produire ses effets.
La révision des accords collectifs est facilitée : la loi adapte la procédure de révision des conventions et accords collectifs à l’évolution des règles de la représentativité syndicale et au développement de la négociation collective dans les entreprises sans délégué syndical.
La dénonciation et la mise en cause des accords évoluent également : la négociation de l’accord de substitution est anticipée, un accord de transition peut être conclu en cas de transfert et les avantages individuels acquis disparaissent, seule la rémunération devant être maintenue à défaut d’accord de substitution.
Des mesures visent à l’amélioration de la qualité du dialogue social : accords de méthode, formation des négociateurs, institution d’un calendrier des négociations, publication des accords sur internet…
Les accords de groupe sont renforcés : application de la règle majoritaire, règles de représentativité syndicale étoffées, faculté d’effectuer au niveau du groupe des négociations d’entreprise, y compris obligatoires, dispensant les entreprises d’engager leurs propres négociations. La possibilité est aussi offerte pour conclure des accords interentreprises majoritaires.
L’articulation entre les accords conclus à différents niveaux est clarifiée :l’accord de groupe pourra déroger à l’accord de branche sans que celui-ci l’autorise et se substituer aux accords d’entreprises et d’établissement. L’accord d’entreprise pourra primer les accords d’établissement, même antérieurs, et l’accord interentreprises se substituer aux accords d’entreprises ou d’établissement.
La négociation de branche est renforcée: il sera interdit de déroger à l’accord de branche par accord d’entreprise sur la pénibilité et l’égalité professionnelle, la branche devra définir son ordre public conventionnel ainsi que les garanties s’appliquant aux salariés relevant de son champ d’application et des négociations pourront se tenir localement.
Exercice du droit syndical : Relèvement du crédit d’heures, utilisation des outils numériques de l’entreprise facilitée pour diffuser l’information syndicale..
Durée du travail : Réécriture intégrales des dispositions relatives à la durée du travail, à l’aménagement et à la répartition des horaires ainsi qu’au repos quotidien ; primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail. Forfaits en heures et en jours sécurisé : nouvelles clauses obligatoires dont certaines sont spécifiques aux forfaits jours et dispositions supplétives prévues pour pallier l’absence de ces dernières.
Congés : Réécriture des dispositions relatives aux congés payés autour de la distinction entre règles d’ordre public, mesures ouvertes à la négociation collective et dispositions supplétives. La réécriture se fait à droit constant à l’exception de quelques modifications (allongement de plusieurs congés pour événements familiaux)
Santé au travail : Modification des procédures applicables en matière d’inaptitude physique : remaniement des modalités de constatation par le médecin du travail de l’inaptitude et unification des procédures applicables après constatation de l’inaptitude que celle soit d’origine professionnelle ou non. Examen médical d’embauche applicable qu’aux seuls salariés affectés à des postes à risque ; les autres salariés sont reçus, après leur embauche, par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour une visite d’information et de prévention.
Sécurisation des parcours professionnels : le compte personnel d’activité regroupera, (O1 01 2017) le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d’engagement citoyen.
Protection des salariés : Renforcement de la protection contre la rupture de leur contrat de travail accordée aux jeunes parents salariés : mère protégée pendant les 10 semaines suivant sa réintégration dans l’entreprise après le congé de maternité, père pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant.
Licenciement économique : Redéfinition des critères du licenciement économique (01 12 16): liste des causes économiques justifiant la rupture est complétée, et fixation d’une liste fixe d’indicateurs caractérisant les difficultés économiques..
Contrôle-contentieux : Renforcement de l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage, extension du champ d’application de l’amende administrative et création d’une contribution forfaitaire au détachement
Pour en savoir plus : voir l’article feel-rh publié le 5 août sur la décision rendue le 04 08 16 par le Conseil Constitutionnel
https://feelrh.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=5829&action=edit