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Transaction : opposabilité au salarié même s’il est redressé par le fisc

A la suite d’un redressement fiscal, la transaction reste opposable au salarié dès lors qu’aux termes de la transaction, il accepte expressément de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues.

Contexte ; un salarié, engagé en qualité de président du directoire, a conclu une transaction avec son employeur qui a versé une somme de 1 245 000 € dont  895 833 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et 349 667 € d’indemnité transactionnelle. L’employeur a commis une erreur dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui a entraîné un redressement fiscal du salarié. L’indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d’impôt, s’élevait en réalité à 446 950 €, et l’administration fiscale a considéré que l’indemnité transactionnelle soumise à l’impôt s’élevait à 798 550 €, et non à 349 667 €. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour dommages-intérêts à la suite du redressement.

A noter que la transaction précisait que le salarié

*déclare faire son affaire personnelle de toutes déclarations des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail,  notamment des sommes susceptibles d’être imposables.

*affirme être rempli de tous ses droits et n’avoir aucune réclamation à l’encontre de l’employeur

renonce irrévocablement à toutes demandes et actions de toutes natures liées à ses fonctions et mandats, son contrat de travail et toutes réclamations de tout avantage en nature ou argent ainsi que toutes demandes, sommes, indemnités et dommages et intérêts de toute nature pour quelque cause que ce soit.

Contentieux ; La cour d’appel a considéré que l’action du salarié ne tend qu’à remettre en cause la transaction, alors que celle-ci a été exécutée par l’employeur et que le salarié a expressément accepté de faire son affaire personnelle  de l’imposition des sommes perçues. Ayant  admis de supporter les conséquences fiscales des sommes reçues ,il ne peut rechercher la responsabilité contractuelle et délictuelle de son cocontractant  : ainsi, la demande se heurte à l’autorité de chose jugée de la transaction, et est donc irrecevable.

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond : la cour d’appel, qui a constaté que les sommes mentionnées dans la transaction ont été versées et ont caractérisé l’exécution par l’employeur. Elleenconclut que l’employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire, formée à son encontre résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l’objet à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction, n’était pas recevable.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 16-6-2021 n° 20-13.256 F-D, B. c/ Sté BPCE

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Sanction disciplinaire et règlement intérieur

Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés (50 depuis le 1er janvier 2020) que si elle est prévue par le règlement intérieur, et si ce dernier est opposable au salarié.

Ainsi une Cour d’appel ayant constaté que le règlement intérieur de l’entreprise était affiché dans la seule salle de pause, en méconnaissance des dispositions du Code du travail, en sorte qu’il n’était pas opposable à la salariée, a pu valablement en déduire que la mise à pied disciplinaire devait être annulée

Pour en savoir plus : Cass. soc. 1-7-2020 n° 18-24.556 

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/social/contrat-de-travail-et-relations-individuelles/28234/sanction-disciplinaire-l-employeur-doit-veiller-au-respect-des-regles-relatives-a-la-publicite-du-reglement-interieur

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