3 dispositifs à ne pas confondre :
*Période d’essai. L’article L1221-20 du code du travail, précise que « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas: elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Cela signifie que la période d’essai doit être prévue au contrat de travail dès l’engagement, avec sa durée, et être expressément acceptée par les parties.
Le renvoi du contrat de travail à une éventuelle convention collective prévoyant l’application automatique d’une période d’essai ne suffit pas. Selon l’article L 1221-19 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai avec une durée maximale :
°pour les ouvriers et les employés, de deux mois,
°pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois,
°pour les cadres, de quatre mois ».
Cette période peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement sachant que la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
°quatre mois pour les ouvriers et employés,
°six mois pour les agents de maîtrise et techniciens,
°huit mois pour les cadres (C trav art L 1221-21).
Le renouvellement n’est envisageable que si un accord collectif étendu le prévoit et le contrat de travail doit expressément prévoir cette possibilité de renouvellement .
*l’essai professionnel est une épreuve de courte durée destinée à évaluer la qualification professionnelle et l’aptitude du salarié à occuper l’emploi offert; il précède la conclusion du contrat de travail. Dès lors qu’il s’agit d’un essai professionnel, le salarié concerné, sauf disposition conventionnelle plus favorable, ne peut prétendre à aucune rémunération.
*la période probatoire concerne la proposition faite par un employeur à son salarié pour changer de fonctions pendant l’exécution de son contrat, peut mettre en œuvre une période probatoire. Le principe de cette période probatoire doit être négociée par avenant au contrat de travail et ne pas avoir une durée abusive. En cas d’échec de cette période, le salarié doit être rétabli dans ses fonctions antérieures. A noter que les manquements invoqués par un employeur, qui se situent pendant une période probatoire, et qui sont sans relation avec l’aptitude du salarié à ses nouvelles fonctions, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour en savoir plus : .https://www.elegia.fr/actualites/droit-social-grh/periode-essai-essai-professionnel-periode-probatoire?IDCONTACT_MID=a51b99633c339230d217649375e0