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Contentieux Suspension d’une infirmière non vaccinée : CPH Alençon 01 03 22

Contexte : une infirmière DEA embauchée par une Association assurant une mission de santé, a fait l’objet d’une mesure de suspension de son contrat de travail en septembre 2021 au regard de l’obligation vaccinale. L’employeur a confirmé, après tenue d’un entretien préalable, la suspension du contrat de travail en prenant en compte le dépôt de congés annuels en  octobre 2021.

*La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes en réclamant/

– le prononcé de la nullité de la procédure visant à la suspension du contrat de travail pour défaut de vaccination,

– la déclaration de la nullité de la décision de suspension du contrat de travail

– a réintégration dans son poste

– le versement le salaire sur la période concernée.

A titre subsidiaire, la salariée demandait également la suspension de son obligation vaccinale dans l’attente des décisions à intervenir sur les questions prioritaires de constitutionnalité dont est saisi le Conseil d’Etat.

*L’employeur pour sa part demandait que soit jugé que la salariée n’est pas victime d’une suspension arbitraire de son contrat de travai, que soit constaté l’existence d’ une contestation sérieuse et une absence de trouble manifestement illicite justifiant que la formation de référé du Conseil de Prud’hommes d’Alençon se déclare incompétente pour connaître du litige.

Décision intervenue : Le conseil de Prud’hommes d’Alençon, en formation de référé s’est déclaré compétent pour juger les demandes présentées en retenant que :

* le directeur étant en capacité de signer la lettre de suspension, la salariée est déboutée de sa  demande de nullité de la procédure.

*la salariée étant suspendue sans salaire à compter du 16 09 21 , alors par référence à l’article 1331-1 du code du travail , cette suspension constitue un sanction puisque cette mesure affecte la présence et la rémunération de la salariée alors qu’aucune faute ne lui est reprochée, l’employeur n’ayant à aucun moment fait mention de sanction dans les courriers adressés  et ce d’autant plus qu’aucun délai de suspension n’a été précisé ; la suspension du contrat de travail et du salaire est irrégulière et porte atteinte aux droits des travailleurs énoncés par les Conventions Internationales signées par la France. Ainsi la salariée, restée à la disposition de l’employeur,  a droit à son salaire peu importe que ce dernier ne lui fournisse pas de travail. La suspension de la salariée  s’étant  transformée en une sanction illicite sans terme, l’employeur est  tenu de verser les salaires depuis la suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, sur le refus de la salariée de se soumettre à une injection en phase d’essai clinique, l’Agence Européenne du médicament n’a délivré qu’une Autorisation de Mise sur le Marché conditionnelle répondant  aux dispositions des dispositions européennes, cela autorisait  la salariée à refuser la prise d’un traitement.

En conséquence, le Conseil décide de mettre fin au trouble manifestement illicite et au dommage en découlant, en ordonnant la réintégration de la salariée et  le règlement des salaires afférents à la période de suspension.

Pour en savoir plus : Jugement CPH Alençon, Référé, 01 02 22.

https://dejavu.legal/

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