Dans deux décisions du 1er décembre 2020, le Défenseur des Droits relève le caractère discriminatoire de l’offre d’emploi et du refus d’embauche d’un candidat masculin pour le poste d’assistante dentaire.
*Décision 2020 12 01 00165 : Le Défenseur des droits a été saisi par un candidat masculin à une offre d’emploi intitulée : « Recherche assistante dentaire en formation ou débutante ».Le dentiste qui a fait paraître l’annonce confirme auprès du réclamant qu’a priori, il recherche plutôt une femme. Interrogé par le Défenseur des droits, l’employeur reconnaît avoir commis une erreur dans la rédaction de son annonce mais qu’il n’avait pas d’intention discriminante : c’était « a priori » qu’une femme était recherchée ; cela induisait que les hommes n’étaient pas refusés par principe.
Le défenseur des droits retient que
-Le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 5° du Code pénal est consommé par la seule offre d’emploi discriminatoire quels qu’en soient les effets. Par ailleurs, l’intention d’exclure de l’emploi les candidats de sexe masculin apparaît caractérisée par les termes mêmes de l’offre d’emploi qui sont confortés par les propos du dentiste tant dans sa correspondance avec le réclamant que dans sa réponse à l’enquête du Défenseur des droits.
-En effet, par principe, les candidatures masculines, telles que celles du réclamant n’allaient pas être étudiées sur un pied d’égalité avec les candidatures féminines.
pour conclure que tant l’offre d’emploi que le refus d’embauche opposé au réclamant sont discriminatoires à raison du sexe au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal et décide de proposer une transaction pénale aux parties.
Pour en savoir plus : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/12/01/00165/aa/texte
* Décision 2020 12 01 00164 : Le Défenseur des droits a été saisi par un candidat masculin à une offre d’emploi intitulée : « Recherche assistante dentaire urgent ». Le dentiste qui a fait paraître l’annonce confirme auprès du réclamant qu’il ne prend que des assistantes. Interrogé par le Défenseur des droits, l’employeur justifie son choix d’une assistante plutôt que d’un assistant par les exigences de sa clientèle et estime qu’en procédant de la sorte, il respecte le principe de parité dans son cabinet.
Le défenseur des droits retient que :
-Le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 5° du Code pénal est consommé par la seule offre d’emploi discriminatoire quels qu’en soient les effets.
-L’intention d’exclure de l’emploi les candidats de sexe masculin apparaît caractérisée par les termes mêmes de l’offre d’emploi qui sont confortés par les propos du dentiste tant dans sa correspondance avec le réclamant que dans sa réponse à l’enquête du Défenseur des droits
Ayant rappelé que la répartition traditionnelle des rôles entre les sexes dans la société ne peut pas justifier l’exclusion des hommes ou des femmes à occuper certains postes, le Défenseur des droits conclut que tant l’offre d’emploi que le refus d’embauche opposé au réclamant sont discriminatoires à raison du sexe au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal et décide de proposer une transaction pénale aux parties.
Pour en savoir plus : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/12/01/00164/aa/texte