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Salarié protégé : licenciement pour propos racistes et sexistes répétés

Les propos racistes et sexistes d’un salarié protégé visant systématiquement et de manière répétée des subordonnées ayant pour point commun d’être des femmes supposément d’origine maghrébine et de confession musulmane justifient son licenciement disiplinaire.

Pour autoriser le licenciement pour faute d’un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

Contexte : un salarié protégé chef de service prononçait de manière répétée, à l’encontre de trois salariées de son service, des propos faisant explicitement référence, d’une part, au sexe de ces salariées et, d’autre part, à leur origine et à leur religion supposées. La cour administrative d’appel avait qualifié ces propos de « brutaux ou maladroits », « déplacés et sexistes »  et « présentant un caractère blessant pour leurs destinataires ». Mais, elle avait pris en compte l’existence de tensions entre le salarié protégé et son employeur et l’absence d’antécédents disciplinaires, pour estimer qu’ils ne constituaient pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

L’inspecteur du travail doit prendre en compte les tensions dans l’entreprise, l’ancienneté et les antécédents disciplinaires des salariés en cause dans l’appréciation de la faute pour justifier ou non le licenciement du salarié protégé.

Le Conseil d’État censure l’analyse des juges du fond : les propos tenus par le salarié visaient systématiquement et de manière répétée des salariées ayant pour point commun d’être des femmes, supposément d’origine maghrébine et de confession musulmane, et, au surplus, se trouvant sous sa responsabilité, et ne pouvaient, dès lors qu’ils revêtent un caractère raciste pour certains, et sexiste pour d’autres, être réduits à des propos triviaux. Ils sont donc d’une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement disciplinaire du salarié protégé. 

Documents et liens associés CE 7-10-2022 n° 450492

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