Archives de Tag: Préjudice d’anxiété

Préjudice d’anxiété et amiante: jurisprudence récente

Une série de décisions intéressantes rendues le 13 octobre 2021 par la Cour de cassation en matière de préjudice d’anxiété suite à exposition à l’amiante:

1- Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. La Cour de cassation considère qu’une Cour d’appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, en retenant que la réalité de ce préjudice résulte de la remise d’une attestation d’exposition à l’amiante à ces derniers, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en œuvre d’un suivi post-professionnel : Cass. soc. 13-10-2021 n°s 20-16.585 et 20-16.584 .

2- La Cour de cassation estime qu’ayant relevé que le salarié avait subi des examens médicaux qui ont révélé la présence d’adénopathies médiastinales confirmées par scanner et d’un nodule et qu’il justifiait d’une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante avec le risque d’une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de son décès, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de condamner l’employeur à indemniser l’intéressé de son préjudice d’anxiété: Cass soc. 13-10-2021 n° 20-16.617.

3-La Cour de cassation estime qu’ayant relevé que les examens subis par le salarié dans le cadre du suivi médical mis en place en raison de son exposition à l’amiante, avaient mis en lumière une évolution négative de son état de santé et que les scanners thoraciques avec injection qu’il avait subis avaient permis de constater notamment l’apparition d’un épaississement de la coiffe pleurale au niveau des régions apicodorsales droite et gauche et qu’il justifiait d’une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante avec le risque d’une pathologie grave pouvant être la cause de son décès, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de condamner l’employeur à indemniser l’intéressé de son préjudice d’anxiété  : Cass. soc. 13-10-2021 n° 20-16.583

Pour en savoir plus : https://www.green-law-avocat.fr/de-lanxiete-detre-expose-a-une-substance-toxique-a-lanxiete-de-ne-pas-etre-indemnise/

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Prétraite amiante et préjudice d’anxiété : délai de prescription

L’action par laquelle un salarié bénéficiant de la préretraite amiante demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail.

Dans ce cadre, la Cour de cassation a récemment jugé qu’il en résulte que cette action est soumise à la prescription de 2 ans prévue à l’article L 1471-1 du Code du travail

Pour en savoir plus : Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-18.490 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1005_12_45878.html

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Obligation de sécurité  et responsabilité des employeurs liées au Covid-19

Comment éviter les risques liés à l’obligation de sécurité de l’employeur ? La recommandation est de documenter au maximum l’ensemble des mesures prises.  

*Principes de responsabilité de l’employeur :  si chaque salarié a une responsabilité individuelle  en cas de maladie contagieuse, (contamination de collègues du fait de la dissimulation de la maladie), l’obligation de sécurité s’impose à l’employeur : assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (art L.4121-1 CT) en respectant les 9 principes généraux de prévention (art L. 4121-2 CT).

Pour mémoire, si jusqu’en 2015, une interprétation stricte de ces deux articles se traduisait par une obligation de résultat, l’arrêt du 25 novembre 2015, (Air France) a initié un revirement de jurisprudence, toujours en vigueur, selon lequel  l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires respecte  son obligation de sécurité. L’obligation de résultat  s’oriente vers une obligation de moyens renforcée en passant d’une logique de réparation en une logique de prévention. Cette obligation suppose d’appliquer strictement les à la lettre les 2 articles  précités ; en cas de difficultés, le juge appréciera si les mesures ont été suffisantes  à savoir, éviter les risques et mettre en œuvre les  mesures de protection individuelle, en donnant des  instructions efficaces aux salariés.

Dans le cadre de la crise sanitaire, comment apporter la preuve du respect de ces principes ? Selon la ministre du travail, cela vise « une obligation pour l’employeur de mettre en place les mesures qui ont été définies par les autorités »: fiches pratiques et  un protocole de déconfinement, élaborés par le ministère du travail. Si ces documents n’ont pas de valeur réglementaire, ils servent de base à l’Inspection du travail.

Au civil, la faute inexcusable peut être reconnue si le dirigeant avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. Au pénal, la mise en danger de la vie d’autrui est reconnue en cas d’exposition directe et immédiate au risque de mort ou blessure grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (obligation de sécurité imposée par le code du travail).

L’employeur est également  exposé à la reconnaissance d’accident du travail ou maladie professionnelle, qui entraîne une hausse du taux de cotisation AT-MP. Certaines  organisations syndicales  (Solidaires notamment) envisagent  la possible utilisation du préjudice d’anxiété. La Cour de cassation a admis qu’il pouvait être reconnu à tout salarié qui justifie d’une exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » en cas de non-respect de l’obligation de sécurité de son employeur. D’où l’importance de rapporter les éléments concrets permettant aux juges de se prononcer.

Avocats d’entreprises et de salariés se rejoignent pour affirmer qu’ « il est important d’anticiper en documentant l’ensemble des mesures prises, au cas où elles seraient remises en question par un salarié contaminé ». 

Pour en savoir plus https://www.efl.fr/actualites/social/details.html?ref=f2fcfad0d-8638-4a87-ad91-5e8566ccc585&eflNetwaveEmail

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Préretraite amiante: bénéficiaires et préjudice anxiété

A souligner 2 décisions récentes en matière de préretraite amiante : 

*Bénéfice de la préretraite amiante: exposition habituelle à l’amiante dans un établissement figurant sur l’arrêt ministériel

Le salarié ayant travaillé en qualité de manutentionnaire, au cours de la période considérée, dans un port figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et ayant été exposé habituellement à l’amiante, est fondé à bénéficier de la préretraite amiante au titre de la période litigieuse

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 23-1-2020 n° 19-11.559

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2020_9621/janvier_9622/69_23_44316.html

*Préjudice anxiété: rejet de la question prioritaire de constitutionnalité

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’interprétation par la Cour de cassation de l’article 41 de la loi 98-1194 relative au préjudice d’anxiété des bénéficiaires de la préretraite amiante.

En effet, l’indemnisation du préjudice d’anxiété, qui repose sur l’exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante,

*en premier lieu n’exclut pas toute cause d’exonération de responsabilité,

*en deuxième lieu ne prive pas l’employeur d’un recours effectif dès lors notamment qu’il peut remettre en cause devant le juge compétent l’arrêté ministériel,

*en troisième lieu ne porte pas atteinte au principe d’égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et ne constitue pas un avantage disproportionné

Pour en savoir plus : Cass. soc. QPC 22-1-2020 n° 19-18.343

http://egifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482129&fastReqId=520286909&fastPos=1

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Préjudice d’anxiété et Obligation de Santé-sécurité : une série d’arrêts en date du 11 septembre 2019…

La cour de cassation a rendu le 11 septembre 2019 en matière d’obligation de Santé-sécurité : une série d’arrêts en date du 11 septembre 2019 relatifs au préjudice d’anxiété.

*Application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur en matière de préjudice d’anxiété :le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité

= Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 .

*Absence de lien avec le bénéfice de la préretraite amiante:  le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et ouvrant droit à la préretraite amiante

= Cass. soc. 11-9-2019 nos 17-26.879 et 17-18.311.

*Prescription de l’ action relative au préjudice d’anxiété; l’action en reconnaissance du préjudice d’anxiété se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le risque à l’origine de l’anxiété, c’est-à-dire, pour les salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante, à compter du jour de la publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement employeur sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de préretraite

= Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-50.030 .

Pour en savoir plus https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=fbe968133-c3ae-4bf4-9953-37a6d35ad0bf&eflNetwaveEmai

 

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Santé et sécurité : exposition à l’amiante

Pour mémoire, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il ne serait pas susceptible de bénéficier de la préretraite amiante.

Dans un espèce récente, une cour d’appel avait condamné  un employeur à réparer le préjudice d’anxiété d’un salarié sans analyser les éléments relatifs aux  mesures prises par l’entreprise en matière de protection de la santé de ses employés, ni établir le préjudice personnel du demandeur.

La cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en considérant que la cour ne pouvait condamner l’employeur à réparation du préjudice d’anxiété sans examiner les mesures prises par la société pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ni caractériser le préjudice personnellement subi par l’intéressé

Pour en savoir plus  : Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-17.443

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Amiante et préjudice d’anxiété : revirement de jurisprudence

L’indemnisation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante ; elle est désormais ouverte à tout travailleur exposé s’il justifie de son préjudice.

Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 5 avril 2019, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure. Pour mémoire, la loi du 23 décembre 1998 a instauré un dispositif de préretraite publique au bénéfice des salariés ayant été exposés aux poussières d’amiante au cours de leur carrière. Un contentieux important s’est développé pour obtenir de l’employeur des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété. Ce préjudice vise la situation d’inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l’amiante. Dans ce contexte, la Cour de cassation avait reconnu ce droit à réparation aux seuls salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante.

La décision du 5 avril dernier – concernant une affaire opposant EDF à un de ses salariés – permet au salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave d’agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité, même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements listés par décret.

Intégrant le préjudice d’anxiété dans le régime de l’obligation de sécurité, la Cour de cassation exige que le salarié réclamant une réparation rapporte la preuve de son préjudice et notamment celle de son sentiment d’angoisse (état psychologique établi par des attestations médicales). Il ne s’agit plus d’une réparation automatique. A confirmer d’ailleurs si ce nouveau régime de preuve s’appliquera aussi aux salariés exposés à l’amiante avec le bénéfice du dispositif de préretraite ?

Dans l’affaire en cause, la Cour de Cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre.

Pour en savoir plus : Cass. ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/643_5_41955.html

https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=UI-5c7c152c-630b-4cf8-84d1-549e2255eccd&eflNetwaveEmai

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Amiante : prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété

Le délai de prescription des actions personnelles court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a retenu qu’en l’espèce, les salariés avaient eu connaissance du risque d’exposition à l’amiante à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement dans lequel ils avaient été employés sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de préretraite amiante.

En conséquence, la demande en réparation du préjudice d’anxiété introduite plus de 5 ans après cette date est prescrite

Le principe déjà posé est réaffirmé dans cette décision .

Dans cette affaire, un établissement est inscrit par arrêté du 30 octobre 2007, complété par arrêté du 12 octobre 2009, sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata pour la période de 1960 à 1985. Des salariés ayant travaillé dans cet établissement saisissent alors la juridiction prud’homale le 13 janvier 2015 aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété.
Leurs demandes sont rejetées au motif qu’elles sont prescrites. Une décision confirmée par les Hauts magistrats qui précisent que « le délai de prescription des actions personnelles court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». La chambre sociale détermine cette date au moment où la connaissance est rendue objective, soit à la date de publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste de ceux permettant la mise en œuvre du régime de départ à la retraite anticipée. En l’espèce, l’arrêté ayant été publié en 2007 et les salariés ayant intenté leur action en 2015, le délai de prescription de cinq ans est dépassé.

 

Pour en savoir plus :  Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-21.019

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Préjudice d’anxiété et obligation de sécurité : insuffisance des moyens mis en oeuvre par l’employeur

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017, la Cour de cassation confirme qu’une cour d’appel a pu accorder à un salarié une réparation de son préjudice d’anxiété après avoir relevé que

-l’intéressé, qui avait travaillé dans un établissement inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à la préretraite amiante pendant la période visée par l’arrêté ministériel d’inscription,

-se trouvait, du fait de l’insuffisance des moyens mis en œuvre par l’employeur pour assurer son obligation de sécurité de résultat, dans un état d’inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l’amiante,

-peu important la nature de son exposition, fonctionnelle ou environnementale, à ce matériau.

Pour en savoir plusCass. soc. 18-10-2017 n° 16-21.709

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2017/10/18/16-21709

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Préjudice d’anxiété non indemnisable pour les anciens mineurs de Charbonnages de France.

Par un arrêt rendu le 7 juillet 2017,  la cour d’appel de Metz a débouté 755 anciens mineurs lorrains exposés à des produits nocifs qui réclamaient  l’indemnisation plus large de leur préjudice d’anxiété.

Pour mémoire le Conseil de Prud’hommes de Forbach avait estimé que Charbonnages de France avait commis une faute en exposant les mineurs à des poussières nocives et au formol et avait accordé à chaque ancien mineur   1 000 euros de dommages et intérêts.

La cour d’appel a considéré que le préjudice d’anxiété des « gueules noires » n’était pas indemnisable, car les mineurs ne font pas partie des bénéficiaires prévus à l’article de loi de 1998. Pour rappel, ce texte réserve l’indemnisation du préjudice d’anxiété aux travailleurs de l’amiante, employés dans des entreprises répertoriées par arrêté ministériel et dont ne font pas partie les établissements de Charbonnage de France.

La cour a également estimé que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires de protection, d’information et de prévention. Concernant les 30 mineurs ayant  développé des cancers reconnus comme maladie professionnelle par le tribunal des affaires de Sécurité sociale, les juges d’appel ont relevé qu’ils « ne rapportent pas la preuve d’un préjudice quelconque antérieur à l’apparition de la maladie et à la reconnaissance de son caractère professionnel ».

Pour en savoir plus :http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/100220/la-cour-d-appel-de-metz-deboute-755-anciens-mineurs.html

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