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CHSCT: compétence pour intervenir au profit des salariés d’un sous-traitant

Un arrêt du 7 décembre 2016 illustre le principe selon lequel le CHSCT est compétent pour exercer ses prérogatives à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur; de ce fait, il peut intervenir au profit des salariés d’un  sous-traitant.

Le contexte : Une SS2I exerçant une activité d’assistance informatique, »Help Desk » destinée aux utilisateurs d’une société utilisatrice, a confié à un prestataire, spécialisé dans le support aux utilisateurs finaux, le soin d’assurer cette assistance. Suite à une procédure d’expertise et à la remise du rapport,  le CHSCT de la SS2I  a saisi  le TGI en assignant la SS2I et le prestataire pour réclamer la suspension des objectifs fixés aux salariés du Help Desk en termes de taux de décroché, de résolution et d’intervention, ainsi que la modification des espaces de travail.

Le prestataire a contesté la recevabilité de l’action en soutenant que le CHSCT  n’est pas en charge de veiller à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs d’une entreprise sous-traitante lorsque ces derniers ne sont pas placés sous l’autorité de la société donneuse d’ordre. Il considérait donc qu’il fallait démontrer que les salariés affectés au Help Desk étaient effectivement sous la subordination de la SS2I donneuse d’ordre.

Les juges d’appel ont retenu que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur et qu’en l’espèce une autorité de fait était établie. La cour d’appel a ainsi que le CHSCT  était recevable à agir à l’encontre les deux sociétés pour obtenir le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels.

La Cour de Cassation a confirmé la décision d’appel en relevant que :

-les objectifs et les moyens du centre d’appels avaient été définis sans qu’aucun document ni aucune norme ne permette d’apprécier la pertinence du ratio retenu d’environ 13 500 utilisateurs pour 48 salariés,

-les salariés travaillaient sous le contrôle permanent de leur activité au moyen de la gestion informatisée du centre d’appels, un bandeau d’affichage placé en hauteur diffusant l’état du flux des appels et la disponibilité des salariés présents, que

-si le fait de ne pas atteindre les objectifs n’était pas sanctionné sur le plan du salaire ou de l’emploi, il donnait lieu à des rappels à l’ordre individuels, dans un contexte d’exigence élevée des utilisateurs, à l’origine de conditions de travail mettant en péril la santé des salariés

-à la suite du suicide de l’un de ses salariés, le prestataire n’avait pris l’initiative d’aucune concertation avec la société donneuse d’ordre en matière d’organisation des conditions de travail.

Pour en savoir plus : Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-16.769

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