Archives de Tag: Prise en charge comme Accident de travail

Accident du travail, présomption d’imputabilité

Le malaise survenu à un salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, et doit donc être pris en charge au titre des accidents du travail, dès lors que

* la CPAM a établi, autrement que par les affirmations du salarié, que celui-ci a été victime d’une altération brutale de son état psychique, présentant un burn out aigu, survenu aux temps et lieu de travail, faisant immédiatement suite à un entretien de nature disciplinaire auquel il avait été convoqué par son employeur et ayant été constaté médicalement le jour même,

* l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, ni n’établit l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Cette prise en charge est par ailleurs opposable à l’employeur dans la mesure où celui-ci n’articule devant le juge, saisi d’un recours sur ce point, aucun moyen d’inopposabilité tenant au caractère contradictoire de l’instruction diligentée par la caisse

Pour en savoir plus : CA Paris 8-1-2021 n°18/04145.

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=fba7c0a75-c659-4e14-bbab-beb83cb6154e

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Accident du travail : accident de ski au cours d’un séminaire

Un arrêt récent retient la qualification d’accident du travail  pour l’accident de ski survenu à un salarié au cours d’une journée de détente organisée dans le programme d’un séminaire d’entreprise et rémunérée comme du temps de travail.

Pour mémoire, le salarié effectuant une mission a droit à la protection sociale relative aux accidents du travail pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. L’employeur ou la caisse peuvent cependant prouver que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.En l’espèce, l’accident de ski était survenu au cours d’une journée de détente que le programme du séminaire qualifiait de « journée libre » et pendant laquelle les salariés pouvaient pratiquer diverses activité sportives qui n’étaient ni encadrées ni prises en charge par l’employeur, les salariés devant payer eux-mêmes les forfaits.

En l’espèce, la cour d’appel a estimé que les salariés participant à cette journée restaient soumis à l’autorité de l’employeur car celle-ci était prévue dans le programme du séminaire et rémunérée comme du temps de travail.

La Cour de cassation a validé cette position en retenant que l’accident de ski survenu lors de cette journée de détente devait être pris en charge en tant qu’accident du travail.

Pour en savoir plus : Cass 2e civ 21-6-2018 n°17-15.984

https://www.efl.fr/actualites/social/securite-sociale/details.html?ref=UI-7bcb2ba7-d11b-42ab-a826-d7e42393df4a&eflNe

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