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Cotisations syndicales : validité d’un accord collectif prévoyant la prise en charge par l’employeur

La Cour de cassation a récemment admis qu’un accord collectif peut prévoir la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles des salariés, sous réserve de respecter plusieurs conditions cumulatives.

Dans un contexte de désaffection syndicale et pour favoriser le dialogue social dans l’entreprise, certains employeurs ont mis en place des systèmes prévoyant le versement de fonds par l’employeur à destination des syndicats : pour exemple, initiative d’Axa avec le « chèque syndical », permettant à chaque salarié de recevoir un chèque destiné à financer l’organisation de son choix et le laissant libre de s’en servir ou non..

Dans l’affaire en cause, le litige portait sur un accord collectif prévoyant le remboursement par l’employeur, aux salariés syndiqués, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l’impôt sur le revenu. Un syndicat ayant demandé la suspension de ce dispositif,  l’employeur faisait valoir qu’afin de garantir l’anonymat des adhérents, le calcul des montants à rembourser était effectué, pour chaque organisation syndicale, par un organisme extérieur indépendant à partir des informations concernant le nombre de membres et le montant de leurs cotisations civiles. Au cours du trimestre suivant, l’entreprise versait ces montants à l’organisme extérieur indépendant qui les reversait ensuite à l’organisation syndicale, à charge pour elle de les verser à ses adhérents.

La cour d’appel saisie avait estimé légitime la suspension de ce dispositif conventionnel, considérant qu’il permettait à l’employeur de disposer d’une information non prévue par la loi sur le nombre d’adhérents des syndicats et d’une information sur l’influence des syndicats tous les ans, ce qui créait un risque de mettre en œuvre un contrôle de l’influence des organisations syndicales.

Amenée à se prononcer sur un tel accord, la  Cour de cassation en admet sa licéité, considérant que la loi ne fait pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables visant  à donner aux organisations syndicales des moyens supplémentaires. Cependant des conditions cumulatives, dont certaines faisaient défaut en l’espèce sont nécessaires :

*  principe de l’interdiction pour l’employeur de prendre à sa charge la totalité du montant des cotisations syndicales des salariés, au nom du critère d’indépendance ;

 * ne pas porter atteinte à la liberté des salariés d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de leur choix. En l’espèce, cette condition n’était pas respectée dans la mesure où le dispositif étant réservé aux syndicats représentatifs ; cette circonstance pouvait influer sur le choix des salariés.

* respecter l’anonymat des adhérents : en l’espèce, cette condition était remplie car l’accord en cause déléguait à un organisme extérieur indépendant la charge de procéder au calcul des montants dus à partir des informations concernant l’identité et le nombre de membres ainsi que le montant des cotisations annuelles.

*bénéficier à tous les syndicats présents dans l’entreprise au regard du principe de neutralité : en l’espèce, réservé aux syndicats représentatifs, l’accord collectif n’était  licite, et aurait dû bénéficier aussi aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise.

*la prise en charge ne doit pas porter sur la totalité de la cotisation  au regard du principe d’indépendance : en l’espèce, l’accord  prévoyait le financement par l’employeur de la partie des cotisations individuelles annuelles restant à charge des salariés, une fois soustraite la part fiscalement déductible de l’impôt sur le revenu.

En conséquence,  au vu des conditions exigées, l’accord constituait  un trouble manifestement illicite, ce qui justifiait sa suspension en référé.

Pour en savoir plus : Cas soc 27 01 n° 10 672

https://www.efl.fr/actualites/social/representation-du-personnel/details.html?ref=f2802658c-97bf-4b3d-9e3e-e3332cd30c89&eflNetwaveEmail

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Contravention au Code de la route : la prise en charge par l’employeur  est soumise à cotisations

Est un avantage soumis aux cotisations de sécurité sociale la prise en charge, par l’employeur, des amendes résultant d’une infraction au Code de la route commise par un salarié.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2017, a retenu que cette prise en charge constitue un avantage au sens de l’article L 242-1 du CSS et doit donc  être soumise à cotisations. La cour d’appel de Bourges  avait considéré pour sa part que la prise en charge par l’employeur des amendes correspondait à la seule application des dispositions du Code de la route et ne devait pas être considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations.

La cour de cassation valide ainsi la position de l’ACOSS  qui retient que :

– les infractions résultant du mauvais fonctionnement du véhicule (ex : absence de contrôle technique…) relèvent du titulaire de la carte grise et donc de la  responsabilité de l’employeur : il s’agit alors d’un remboursement de frais.

– les autres infractions (ex : excès de vitesse…) sanctionnant l’auteur de l’infraction, pour lesquelles la prise en charge n’est pas une dépense à caractère professionnel. : il s’agit alors d’un avantage  soumis à cotisations.

On rappellera que depuis  janvier 2017, l’employeur doit transmettre à l’administration  l’identité du salarié  conduisant lors d’une infraction routière un véhicule appartenant à l’entreprise (ou loué par elle) et constatée par radar automatisé ; le salarié encourt alors à titre personnel une amende de 4eclasse (article L 121-3 du Code pénal).

Pour mémoire, sont notamment  visées : port d’une ceinture de sécurité homologuée ; usage du téléphone tenu en main ; circulation/stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence ; distances de sécurité entre véhicules ; franchissement/chevauchement des lignes continues ; les signalisations d’arrêt des véhicules ; vitesses maximales autorisées ; dépassement de véhicule ; obligation d’assurance responsabilité civile…Concrètement, la nouvelle législation dont l’objectif est la responsabilisation de l’auteur de l’infraction, devrait réduire les cas de prise en charge par l’entreprise des contraventions routières commises par les salariés.

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 9-3-2017 n° 15-27.538

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/305_9_36362.html

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