Dans un arrêt du 14 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours dirigé contre l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Aéroports de Paris.
A été retenu le fait qu’un accord de rupture conventionnelle collective a été conclu ne fait pas obstacle à ce que l’employeur établisse et mette en œuvre un PSE, dès lors que ce dernier respecte les stipulations de l’accord qui lui sont applicables. À cet égard, elle relève que le document unilatéral portant PSE prévoit qu’aucun licenciement économique ne peut intervenir pendant la période de garantie d’emploi fixée par l’accord de RCC.
En l’espèce, l’employeur avait conclu un accord de RCC qui prévoyait des départs volontaires ; pendant la période de mise en œuvre de cet accord, il avait engagé un projet de réorganisation. La négociation de l’accord sur le PSE n’ayant pas abouti, l’employeur a établi un document unilatéral homologué par l’administration qui prévoyait la modification du contrat de travail des salariés ou un licenciement pour motif économique en cas de refus, étant entendu que les licenciements ne pouvaient intervenir qu’après le terme de l’accord de RCC.
Pour en savoir plus : CAA Paris 14-03-2022 n° 21PA06607, Syndicat autonome des personnels d’Aéroports de Paris et Unsa