A l’occasion d’une QPC, la Cour de cassation a récemment jugé que les règles légales relatives à la parité femmes /hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté syndicale protégée par les textes internationaux et européens. Rendue à propos des élections du CE, cette décision est transposable au CSE.
Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 prévoit que les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale ; en cas de non -respect de cette règle, l’élection des candidats du sexe surreprésenté peut être annulée par le tribunal d’instance.
Invoquant les conventions OIT n °87, art.3 et 8 et n° 98, art.4 et n° 135, art.5, la convention européenne des droits de l’Homme art. 11-2, la charte sociale européenne art. 5 et 6 et la charte des droits fondamentaux de l’UE art. 28, le syndicat soutenait que :
* le droit interne constitue une atteinte disproportionnée et sans motif légitime au principe de libre choix par les syndicats de leurs représentants.
* pouvant entraîner l’annulation de l’élection de candidates femmes aux élections professionnelles, le texte est contraire à l’objectif du législateur d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel.
La Cour de cassation a rejeté ces positions en énonçant que
– le principe de liberté syndicale n’est pas absolu en ce qu’il doit se concilier si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance, dont le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.
– l’obligation faite aux syndicats de présenter aux élections des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes.
En conséquence, la Cour retient que le législateur a opéré une conciliation proportionnée entre ces deux principes et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale :
– en exigeant des syndicats qu’ils mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats aux élections professionnelles, une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral que ces candidats ont vocation à représenter ;
– en sanctionnant le non-respect par les syndicats de la règle de la proportionnalité par l’annulation des élus surnuméraires et ce d’autant plus que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13.07 2018, il est possible d’organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants du fait de l’annulation d’un nombre important d’élus.
Pour en savoir plus : Cass. soc. QPC 13-2-2019 n° 18-17.042
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/231_13_41353.html