Archives de Tag: QPC

Egalité Hommes-Femmes : alternance de candidats des 2 sexes aux élections professionnelles

La cour de cassation a récemment jugé à l’occasion d’une question préjudicielle de constitutionnalité -QPC- qu' »il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. »

Elle a ainsi retenu que

*L’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste des candidats aux élections professionnelles, prévue à la dernière phrase de l’article L 2314-30, alinéa 1er, du Code du travail, est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi

*elle ne méconnaît pas les principes constitutionnels de participation et d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales

Pour en savoir plus : Cass. soc. QPC 24-10-2019 n° 19-19.900

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/1632_24_43844.html

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Parité femmes/hommes des listes de candidats: atteinte à la liberté syndicale ?

A l’occasion d’une QPC, la Cour de cassation a récemment jugé que les règles légales relatives à la parité femmes /hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté syndicale protégée par les textes internationaux et européens. Rendue à propos des élections du CE, cette décision est transposable au CSE.

Pour mémoire, la loi du 17 août 2015 prévoit que les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale ; en cas de non -respect de cette règle, l’élection des candidats du sexe surreprésenté peut être annulée par le tribunal d’instance.

Invoquant les conventions OIT n °87, art.3 et 8 et n° 98, art.4 et n° 135, art.5, la convention européenne des droits de l’Homme art. 11-2, la charte sociale européenne art. 5 et 6 et la charte des droits fondamentaux de l’UE art. 28, le syndicat soutenait que :

* le droit interne constitue une atteinte disproportionnée et sans motif légitime au principe de libre choix par les syndicats de leurs représentants.

* pouvant entraîner l’annulation de l’élection de candidates femmes aux élections professionnelles, le texte est contraire à l’objectif du législateur d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel.

La Cour de cassation a rejeté ces positions en énonçant que

– le principe de liberté syndicale n’est pas absolu en ce qu’il doit se concilier si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance, dont le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.

– l’obligation faite aux syndicats de présenter aux élections des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes.

En conséquence, la Cour retient que le législateur a opéré une conciliation proportionnée entre ces deux principes et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale :

– en exigeant des syndicats qu’ils mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats aux élections professionnelles, une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral que ces candidats ont vocation à représenter ;

– en sanctionnant le non-respect par les syndicats de la règle de la proportionnalité par l’annulation des élus surnuméraires et ce d’autant plus que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13.07 2018, il est possible d’organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants du fait de l’annulation d’un nombre important d’élus.

Pour en savoir plus : Cass. soc. QPC 13-2-2019 n° 18-17.042

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/231_13_41353.html

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Recours en matière d’expertise du CHSCT: décision du Conseil Constitutionnel et nouveau dispositif de l’ordonnance du 21 09 2017

Le Conseil constitutionnel a retenu que le  fait pour l’employeur de ne pas avoir obligatoirement connaissance du coût prévisionnel d’une expertise pour le contester en justice dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT n’est pas contraire à la Constitution. Dans sa décision du 13 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a estimé que l’employeur pouvait dans tous les cas contester le coût final de cette expertise.

A noter que l’ordonnance n° 2017-1386 a réformé cette procédure de contestation pour éviter les difficultés procédurales qui sont actuellement rencontrées.

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise impose la création du comité social et économique (CSE). Le CHSCT, supprimé à l’échéance des mandats actuels s’intègrera dans la nouvelle instance.

Désormais, l’expert du CSE devra transmettre à l’employeur dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

Le calendrier de contestation sera fixé en fonction du sujet que l’employeur entend contester. Il devra saisir le juge judiciaire dans un délai fixé par décret à compter des différentes informations qu’il reçoit.  Dès lors, s’il entend contester le coût prévisionnel de l’expertise, le délai de contestation commencera à courir à compter de l’information par l’expert du montant prévisionnel.

Pour en savoir plus : Cons. const., déc., 13 oct. 2017, n° 2017-662 QPC

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Expertise CHSCT : nouvelle QPC adressée au Conseil Constitutionnel

Par un arrêt  n° 2146 du 13 juillet 2017 (16-28.561) la Cour de cassation a renvoyé au Constitutionnel une nouvelle QPC sur l’expertise CHSCT (affaire EDF contre Association Emergences, CHSCT  Clamart EDF).

A l’occasion du pourvoi formé contre l’ordonnance du TGI de Bobigny (16  12 2016) , EDF a demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“L’article L. 4614-13 du travail enferme, en cas de désignation d’un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l’employeur relative « au coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, à l’étendue ou au délai de l’expertise » dans « un délai de quinze jours à compter de la délibération » du comité. Or, ce texte n’impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l’étendue et le délai de l’expertise et n’interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l’expert. Dans ces conditions, l’article L. 4614-13 du code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d’une date à laquelle l’employeur n’a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d’agir se trouve éteint par forclusion avant même d’avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?” ;

Pour prononcer le renvoi au Conseil Constitutionnel, la cour de cassation a considéré que

-la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par l’employeur des modalités de mise en oeuvre, dont le coût prévisionnel, de l’expertise décidée par un CHSCT sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail

-la disposition  n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

-la question posée présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l’employeur, de contester le coût prévisionnel de l’expertise, à la date de la délibération, alors qu’aucune disposition n’impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l’expertise est en principe inconnu de l’employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l’employeur d’exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel ;

Pour en savoir plus : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2146_13_37380.html

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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : l’indemnité plancher de 6 mois =  constitutionnalité ?

 

L’indemnité minimale pour les salariés des entreprises d’au moins 11 salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse est –elle constitutionnelle ?  Le Conseil constitutionnel, saisi la Chambre sociale de la Cour de Cassation par un arrêt du 13 07 16, devra répondre d’ici le 13 octobre prochain.
Une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L 1235-3, alinéa 2 du Code du travail au principe d’égalité devant la loi, garanti par la Constitution a été transmise au Conseil Constitutionnel. Cet article prévoit qu’ en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si l’une ou l’autre partie refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur au moins égale aux salaires des 6 derniers mois ; ce minimum n’est pas applicable, aux termes de l’article L 1235-5, alinéa 3 du même Code, aux entreprises employant moins de 11 salariés.

Dans son arrêt du 13 juillet 2016 (n°16 40 209), la chambre sociale a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux, en ce que le traitement différencié des entreprises selon leur taille pour l’indemnisation du préjudice subi par leurs salariés est susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel devra donc statuer dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, soit avant le 13 octobre 2016.

Pour mémoire, ce recours était attendu depuis la décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré contraire à la Constitution, pour différence de traitement injustifiée, l’article 266 de la loi Macron, qui prévoyait des fourchettes de dommages-intérêts croissantes en fonction des effectifs de l’entreprise en cas de licenciement abusif (Conseil Constitutionnel. 5-8-2015 n° 2015-715).

Pour en savoir plus, consulter l’arrêt

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/1657_13_34893.html

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FINANCEMENT EXPERTISES CHSCT: à suivre une QPC transmise au Conseil Constitutionnel…

La Cour de cassation a retenu, dans un récent arrêt (Cas. soc.16 septembre 2015   n°1035 FS-P+B Foot Locker/Technologia), de transférer au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le financement des expertises du CHSCT.

La question est de savoir si imposer aux employeurs de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT – et, tout spécialement dans le cadre d’un risque grave lorsque la décision de recours à l’expert a été judiciairement et définitivement annulée – contrevient à la liberté d’entreprendre et/ou de droit à un procès équitable ?

La Cour de cassation a justifié sa décision de renvoi par la motivation suivante : « la question posée présente un caractère sérieux en ce que l’absence de budget propre du CHSCT qui a pour conséquence que les frais de l’expertise sont à la charge de l’employeur y compris lorsque ce dernier obtient l’annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de privé d’effet utile le recours de l’employeur. »

A suivre la décision du  Conseil constitutionnel qui doit intervenir dans un délai de 3 mois.

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