Archives de Tag: Reclassement suite à inaptitude

Reclassement du salarié : notification des motifs qui s’y opposent

L’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi.

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a retenu que :

. Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Il en résulte que l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi.

Il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.

La cour d’appel, qui a retenu que l’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l’article L. 1226-10 du code du travail, que le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec l’aptitude résiduelle du salarié, qui les avait refusées, a exactement décidé que la demande de dommages-intérêts pour non information des motifs de l’impossibilité de reclassement devait être rejetée.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-21.263

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/373_24_46707.html

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Reclassement suite à inaptitude: jurisprudence récente

3 arrêts rendu le 11 mai 2017 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation précisent les conditions du reclassement du salarié déclaré inapte:

*Ne constitue pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié déclaré physiquement inapte l’ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l’entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci : Cass. soc. 11-5-2017 n° 16-12.191

* Un salarié inapte ayant refusé 10 propositions de postes en raison de leur éloignement géographique et  manifesté le souhait de rester dans la région de son emploi initial, la cour d’appel a pu retenir que

-l’intéressé n’avait pas eu la volonté d’être reclassé au niveau du groupe

-l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement : Cass. soc. 11-5-2017 n° 15-23.339

– Est condamné pour manquement à son obligation de reclassement du salarié inapte l’employeur qui produit devant le juge des documents ne témoignant pas d’une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement: Cass. soc. 11-5-2017 n° 16-10.021.

Pour en savoir plus  : arrêt Cas s0c 11 05 17 N° 16-12 191 https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2017/5/11/16-12191

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Inaptitude et reclassement : absence dans le registre du personnel des postes préconisés par le médecin du travail insuffisante à satisfaire à l’obligation de l’employeur.

Un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 juillet 2016 (n° 14-18;877) considère que le seul se fait que le registre du personnel ne contienne aucun des postes préconisés par le médecin du travail, ne suffit pas à démontrer que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

La cour d’appel d’Aix en Provence avait estimé le licenciement d’un salarié, exerçant une activité de distributeur, fondé sur une cause réelle et sérieuse  en retenant que le registre du personnel ne faisait apparaître aucun des postes préconisés par le médecin du travail. Le registre du personnel mentionnait en effet essentiellement des emplois de distributeurs.

Pour la cour de cassation cette motivation est insuffisante car il appartient aux juges du fond de vérifier la recherche effective de l’employeur des possibilités de reclassement, notamment via des mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail

A retenir en pratique : la preuve de la recherche de poste de reclassement ne peut découler de la seule production du registre d’entrées/sorties du personnel.

Pour en savoir plus :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032874422

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