Archives de Tag: RECOURS DEVANT CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Loi d’habilitation pour réformer le code du travail: recours constitutionnel

Des députés de l’opposition de gauche ont annoncé vendredi 4 août 2017 avoir déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour déclarer inconstitutionnelle l’intégralité de la loi habilitant le gouvernement à réformer le Code du travail par ordonnances.

Les groupes de La France insoumise, de la Gauche démocrate et républicaine et de la Nouvelle gauche, alliés à deux députés nationalistes corses se sont regroupés pour rassembler les 60 députés nécessaires à une saisine du Conseil constitutionnel.

Ils demandent au Conseil constitutionnel de déclarer inconstitutionnelle l’intégralité du projet de loi en estimant que

-sur la forme, la procédure d’adoption du projet de loi a été marquée par des délais et conditions matérielles ayant empêché le Parlement d’exercer son rôle constitutionnel

-elle méconnaît  l’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire

-ni le texte  qui manque à l’exigence de précision, ni la procédure d’adoption n’ont permis aux membres du Parlement de cerner l’étendue de la délégation à laquelle ils ont consenti.

Il est résulte, selon les déposants, une marge d’appréciation exorbitante laissée au gouvernement aboutissant  à une imprévisibilité conduisant à des atteintes à des droits et libertés ayant valeur constitutionnelle.

Pour en savoir plus :http://www.actuel-rh.fr/content/les-deputes-de-gauche-forment-un-recours-contre-le-projet-de-loi-dhabilitation

 

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Fait religieux en entreprise : nouvelle disposition de la loi Travail

L’article 2 de la loi Travail relatif au fait religieux en entreprise a fait l’objet d’une dernière évolution. Sous réserve d’une éventuelle censure du Conseil Constitutionnel, saisi par plus de 60 députés et sénateurs, le texte est le suivant:

« Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».

A noter l’évolution intervenue par rapport à la version précédente du texte, il n’est plus nécessaire qu’un accord collectif autorise l’intégration dans le règlement intérieur d’un tel dispositif.

Pour en savoir plus : lire l’article de Larence Pécault-Rivolier, Inspectrice générale adjointe des services judiciaires, Rapporteur du comité Badinter et ancienne Conseillère à  la Cour de Cassation) qui estime  que «  la référence à un principe de neutralité heurte directement les décisions européennes, qui affirment justement qu’il y a un principe de liberté religieuse et qu’on ne peut imposer la neutralité, hors entreprise de tendance » (La neutralité religieuse au travail : un principe adopté mais contesté, Le Monde, 21 juillet 2016) .D’où une incertitude sur la validation de cette disposition par le Conseil Constitutionnel.

http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/07/20/la-neutralite-religieuse-au-travail-un-principe-adopte-mais-conteste_4972170_823448.html

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FINANCEMENT EXPERTISES CHSCT: à suivre une QPC transmise au Conseil Constitutionnel…

La Cour de cassation a retenu, dans un récent arrêt (Cas. soc.16 septembre 2015   n°1035 FS-P+B Foot Locker/Technologia), de transférer au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le financement des expertises du CHSCT.

La question est de savoir si imposer aux employeurs de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT – et, tout spécialement dans le cadre d’un risque grave lorsque la décision de recours à l’expert a été judiciairement et définitivement annulée – contrevient à la liberté d’entreprendre et/ou de droit à un procès équitable ?

La Cour de cassation a justifié sa décision de renvoi par la motivation suivante : « la question posée présente un caractère sérieux en ce que l’absence de budget propre du CHSCT qui a pour conséquence que les frais de l’expertise sont à la charge de l’employeur y compris lorsque ce dernier obtient l’annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de privé d’effet utile le recours de l’employeur. »

A suivre la décision du  Conseil constitutionnel qui doit intervenir dans un délai de 3 mois.

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