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Expertise CHSCT : nouvelle QPC adressée au Conseil Constitutionnel

Par un arrêt  n° 2146 du 13 juillet 2017 (16-28.561) la Cour de cassation a renvoyé au Constitutionnel une nouvelle QPC sur l’expertise CHSCT (affaire EDF contre Association Emergences, CHSCT  Clamart EDF).

A l’occasion du pourvoi formé contre l’ordonnance du TGI de Bobigny (16  12 2016) , EDF a demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“L’article L. 4614-13 du travail enferme, en cas de désignation d’un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l’employeur relative « au coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, à l’étendue ou au délai de l’expertise » dans « un délai de quinze jours à compter de la délibération » du comité. Or, ce texte n’impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l’étendue et le délai de l’expertise et n’interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l’expert. Dans ces conditions, l’article L. 4614-13 du code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d’une date à laquelle l’employeur n’a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d’agir se trouve éteint par forclusion avant même d’avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?” ;

Pour prononcer le renvoi au Conseil Constitutionnel, la cour de cassation a considéré que

-la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par l’employeur des modalités de mise en oeuvre, dont le coût prévisionnel, de l’expertise décidée par un CHSCT sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail

-la disposition  n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

-la question posée présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l’employeur, de contester le coût prévisionnel de l’expertise, à la date de la délibération, alors qu’aucune disposition n’impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l’expertise est en principe inconnu de l’employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l’employeur d’exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel ;

Pour en savoir plus : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2146_13_37380.html

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QPC du Conseil d’Etat sur l’obligation de discrétion du défenseur syndical

Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de la loi Macron (article 258 de la loi du 6 août 2015) relatives au défenseur syndical au regard du principe d’égalité des justiciables devant la loi en raison de sa simple obligation de discrétion et non au secret professionnel comme c’est le cas de l’avocat.

Le Conseil national des barreaux a engagé devant le Conseil d’État un recours en annulation du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif au conseil de prud’hommes qui prévoit la représentation obligatoire devant les cours d’appel par les avocats et les défenseurs syndicaux.

Cette action relevait l’instauration d’une procédure à deux vitesses dès lors que les représentants des parties ne sont pas soumis aux mêmes obligations selon qu’ils sont avocats ou défenseurs syndicaux.

Par un arrêt rendu le 18 janvier 2017, le Conseil d’État considère sérieux  le moyen tiré de ce que le législateur a méconnu le principe d’égalité des justiciables devant la loi dans la mesure où le défenseur syndical n’est tenu qu’à une simple obligation de discrétion et non au secret professionnel auquel est tenu l’avocat; sur ce fondement, il renvoie la question au Conseil constitutionnel. Celui-ci dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer.

A suivre la décision du Conseil Constitutionnel à intervenir.



 

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