Archives de Tag: Requalification en contrat de travail

Requalification contrat de sous-traitance en contrat de travail : conséquence

  • Dans un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation a statué sur la fixation de la rémunération à retenir dans le cadre de la requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail en retenant que la requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d’une prestation de service correspondent au salaire horaire conventionnel.
  • En l’absence d’autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, la cour d’appel a pu retenir que le salaire de référence devait être déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable

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Chauffeurs VTC des plateformes et Contrat de travail

Par un deuxième arrêt relatif à la nature du contrat liant un travailleur à une plateforme numérique, la Cour de cassation confirme sa position dans une affaire concernant un chauffeur VTC de la plateforme Uber, en reconnaissant un contrat de travail si l’existence d’un lien de subordination est établie.

Pour mémoire, selon l’article L 8221-6 du Code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation.

Cependant L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans la situation de l’espèce, un chauffeur avait signé un contrat de partenariat avec   Uber, utilisait la plateforme numérique et une application permettant la mise en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain.

Dans ce contexte, la Cour de Cassation :

-rappelle que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution

-approuve la cour d’appel d’avoir requalifié la relation de travail liant le chauffeur à la société en contrat de travail.

La note explicative relative à l’arrêt précise que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.

A retenir les éléments relevés par la Cour de cassation pour caractériser l’existence d’un lien de subordination:

– le chauffeur avait intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société qui n’existe que grâce à la plateforme et à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, entièrement régis par la société ;

– les tarifs étaient contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme par un mécanisme prédictif imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’avait pas le choix et pour lequel des corrections tarifaires étaient appliquées s’il suivait un itinéraire inefficace ;

– le chauffeur ne connaissait parfois pas la destination de la course et il ne pouvait pas réellement choisir librement, comme l’aurait fait un chauffeur indépendant, la course lui convenant ou non ;

– il pouvait être déconnecté temporairement de l’application à partir de 3 refus de courses et perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou à l’application en cas de signalements de comportements problématiques par les utilisateurs, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.

Il ressortait de l’ensemble de ces éléments que la société avait adressé des directives au chauffeur, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction; ce ci justifiant le constat d’existence d’un lien de subordination, et donc d’un contrat de travail, entre le chauffeur et la société,le statut de travailleur indépendant étant fictif.

Il s’agit donc des principes déjà adoptés la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 11 2018 dans l’affaire Take Eat Easy (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-20.079 )

Pour en savoir plus : Cass. soc. 4-3-2020 n° 19-13.316 FP-PBRI

https://www.efl.fr/actualites/social/controle-conflits-du-travail/details.html?ref=f66d94248-dc61-4664-9056-1dafbfec536b&eflNetwaveEmail

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_44525.html

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Salariés de plateformes: censure partielle de la loi Mobilités par le Conseil constitutionnel

En décembre dernier, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré un article de la loi d’orientation des mobilités (LOM) qui empêchait un juge de requalifier en contrat de travail l’engagement des travailleurs indépendants au service de plateformes électroniques.

Le Conseil constitutionnel a considéré que la charte établie par un opérateur de plateforme pour préciser les conditions de travail et sa responsabilité sur le plan social fait échec à la possibilité pour le juge de requalifier la relation entre la plateforme et le travailleur en contrat de travail.

Pour mémoire, l’article 44 visé de la loi LOM porte sur les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique des personnes, en vue de la fourniture d’un véhicule avec chauffeur ou d’une livraison de marchandises avec un deux-roues, peuvent établir une charte précisant les conditions et les modalités d’exercice de sa responsabilité sociale.

Le Conseil constitutionnel retient que certaines dispositions de cet article permettent aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l’existence d’un contrat de travail; il précise dans sa décision qu’il  y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux du droit du travail, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, la détermination du champ d’application du droit du travail et, en particulier, les caractéristiques essentielles du contrat de travail.

Pour en savoir plus : https://www.atlantico.fr/node/3585081

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Requalification en contrat de travail des faux indépendants : les risques à éviter…

De récentes décisions (Uber, Take eat easy) ont requalifié la relation entre un travailleur et la plateforme collaborative le mettant en contact avec des clients en relation de travail, sur la base de l’existence d’un lien de subordination.

Ce sujet ne concerne pas exclusivement les entreprises dites numériques car sont en jeu les éléments caractéristiques du contrat de travail à savoir l’exercice d’un travail en contrepartie d’une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination juridique. Selon la cour de cassation, le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Dans le cas Take Eat Easy, les éléments de l’affaire mettaient en cause un système de bonus (pour tenir compte du temps d’attente et de la vitesse du coursier) et un système de sanctions prises en cas de manquements (non prise d’un service, départ prématuré d’un service, absence de réponse au téléphone pendant le service, refus de faire une livraison, incapacité à réparer une crevaison…), ou de mesures graduées en fonction des conséquences attachées pouvant aller jusqu’à la convocation du coursier pour discuter de sa motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire, voire à sa déconnexion de la plateforme. Par ailleurs était mis en œuvre un système de contrôle du travail (géolocalisation, suivi en temps réel…)qui a abouti à retenir la requalification.

C’est donc la réalité de la relation établie par certaines plateformes avec les travailleurs de plateforme qui détermine la nature de la relation. Cette analyse n’est pas nouvelle car par exemple des chauffeurs de taxi avaient obtenu la requalification en relation de travail sur la base des mêmes principes.

En conséquence, dirigeants et DRH doivent être vigilants sur l’écosystème de leur entreprise qui pourrait révéler des situations susceptibles de poser problème. Dans un contexte d’encouragement législatif avec la création du statut d’auto-entrepreneur, les entreprises ont recours à un nombre de plus en plus important de free lances, remplaçant les sociétés prestataires de services externes dans différents domaines. Il est donc nécessaire d’analyser de manière approfondie les risques encourus au travers de divers exemples issus du contentieux :

  • emploi d’un indépendant dans un abattoir, précédemment salarié et ayant été repris en qualité d’indépendant dans les mêmes conditions qu’auparavant, en pointant ses horaires.
  • contrat de prestation de secrétariat par un auto-entrepreneur ayant pris la suite  d’un cabinet comptable extérieur, avec un client unique, facturant des montants identiques à des échéances régulières, et ayant son bureau dans l’entreprise.
  • contrat de prestation de services de formateur auto-entrepreneur délivrant des prestations de soutien scolaire et des cours collectifs, occupant ainsi un poste d’enseignant permanent.
  • contrat de prestation de services avec un auto-entrepreneur exerçant des fonctions de commercial pour la prospection de la clientèle au bénéfice de la société donneuse d’ordre.

Les risques sont importants tant au niveau civil que pénal ou vis-à-vis de l’Urssaf :

  • conséquences prud’homales liées à une telle requalification:rappels de salaire, préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, heures supplémentaires, application du statut conventionnel…
  • peine d’amende (jusqu’à 100 000 euros ou x 5 pour les personnes morales), peine d’emprisonnement (jusqu’à 10 ans si l’infraction est commise en bande organisée), des peines complémentaires (confiscation, interdiction de sous-traiter, affichage et publication du jugement)
  • via des redressements des cotisations et des majorations spécifiques s’ajoutant aux majorations de retard de droit commun

En outre, l’entreprise est tenue d’une obligation de vigilance envers ses sous-traitants dont il faut vérifier la situation sociale et fiscale à la conclusion du contrat (et tous les 6 mois). A défaut, l’entreprise donneuse d’ordre risque d’être tenue solidaire des dettes fiscale et sociale de l’indépendant, même si celui-ci ne conteste pas sa qualité d’indépendant.

Les contentieux Uber et Take Eat Easy sont donc l’occasion de rappeler les règles applicables au-delà des seules situations des plates-formes de mise en relation avec des clients.

Pour en savoir plus :

https://www.actuel-rh.fr/content/la-requalification-en-contrat-de-travail-des-faux-independants-ca-narrive-pas-quaux

 

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Requalification du bénévolat en contrat de travail

Si les missions et les heures d’exécution d’un responsable d’accueil sont déterminés unilatéralement par l’association et que celui-ci est rémunéré en nature, la relation de bénévolat doit être requalifiée en salariat.

Contexte : Un membre d’une association gérant un aéroclub a conclu avec elle une convention par laquelle il assure bénévolement l’accueil du club. La convention fixait  les horaires et jours de permanence, ses périodes de disponibilité  la durée de ses congés et listait les tâches à accomplir. En contrepartie, un logement lui est attribué gratuitement. L’intéressé,considérant que cette convention constituait un contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes .

Contentieux : En appel, la cour a rejeté la demande en confirmant la situation de bénévolat après avoir relevé que:

*les horaires de travail, qui peuvent apparaître comme stricts dans la convention, sont moins contraignants dans les faits

*l’intéressé peut prendre l’initiative de déterminer ses congés et ses jours de repos,

*les contraintes imposées sont liées à la nécessité d’assurer la continuité de la permanence aérienne.

La Cour de cassation casse l’arrêt en considérant qu’ il y a lien de subordination caractérisant un contrat de travail en retenant que:

*les missions confiées au responsable d’accueil et leurs horaires d’exécution sont fixés unilatéralement par l’association,

*la convention organise les jours de repos et la durée des congés

*l’intéressé ne peut s’absenter de son poste sans y avoir été autorisé

*il bénéficie d’une rémunération en nature.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 20-12-2017 n° 16-20.646

https://www.efl.fr/actualites/associations/collaborateurs/details.html?ref=UI-350cbff0-c33b-484e-b6eb-9ac2f7899d40&eflNetwave

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