Dans une récente décision, la Cour de cassation retient que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
En conséquence, une cour d’appel ne saurait donc dire le licenciement d’un salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si l’irrégularité constatée, à savoir la communication au conseil de discipline d’un rapport de synthèse établi par la direction de l’établissement à l’encontre du salarié et non de l’entier dossier disciplinaire, l’avait privé de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline
Pour en savoir plus : Cass. soc. 8-9-2021 n° 19-15.039 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/960_8_47651.html