Dans un arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres prévoyait que :
-chaque salarié saisit son temps de travail hebdomadaire dans le système de gestion des temps,
-un état récapitulatif du temps travaillé par personne est établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à sa hiérarchie,
-une présentation est faite chaque année au comité de suivi de l’accord,
-le repos entre 2 journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives,
-le salarié bénéficie au minimum d’une journée de repos par semaine.
Au vu de ces élément, la Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel qui en avait déduit que, faute de prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et n’assurent pas une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Elles sont donc inopposables aux salariés.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 5-10-2017 n° 16-23.106
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