L’indemnisation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante ; elle est désormais ouverte à tout travailleur exposé s’il justifie de son préjudice.
Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 5 avril 2019, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure. Pour mémoire, la loi du 23 décembre 1998 a instauré un dispositif de préretraite publique au bénéfice des salariés ayant été exposés aux poussières d’amiante au cours de leur carrière. Un contentieux important s’est développé pour obtenir de l’employeur des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété. Ce préjudice vise la situation d’inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l’amiante. Dans ce contexte, la Cour de cassation avait reconnu ce droit à réparation aux seuls salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante.
La décision du 5 avril dernier – concernant une affaire opposant EDF à un de ses salariés – permet au salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave d’agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité, même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements listés par décret.
Intégrant le préjudice d’anxiété dans le régime de l’obligation de sécurité, la Cour de cassation exige que le salarié réclamant une réparation rapporte la preuve de son préjudice et notamment celle de son sentiment d’angoisse (état psychologique établi par des attestations médicales). Il ne s’agit plus d’une réparation automatique. A confirmer d’ailleurs si ce nouveau régime de preuve s’appliquera aussi aux salariés exposés à l’amiante avec le bénéfice du dispositif de préretraite ?
Dans l’affaire en cause, la Cour de Cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre.
Pour en savoir plus : Cass. ass. plén. 5-4-2019 n° 18-17.442
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/643_5_41955.html