La Cour de cassation a récemment admis pour la première fois que lorsqu’un salarié a introduit une demande de requalification de son CDD en CDI, le juge des référés peut ordonner la poursuite du contrat au-delà de son terme, en attendant qu’il soit statué au fond.
Cas d’espèce : 2 salariés engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée de trois mois pour surcroît d’activité ont , avant la fin de leur contrat, saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé puis son bureau de jugement, pour obtenir la requalification de leur contrat en CDI et une indemnité de requalification. La formation de référé a rendu une ordonnance la veille de la date prévue pour l’expiration des contrats, ordonnant la poursuite des contrats de travail.
Décision de la cour d’appel : la cour d’appel a considéré que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs; d’où le rejet de la demande des salariés tendant à obtenir la poursuite des relations contractuelles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance au fond.
Décision de la cour de cassation qui prononce un arrêt de censure au visa des articles L 1245-2 et R 1455-6 du Code du travail dans l’objectif d‘assurer l’effectivité des droits du salarié par la poursuite du contrat.
La cour a retenu que constitue un dommage imminent la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue. Ce dommage est de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un CDD irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur.
En pratique, malgré l’obligation prévue à article L 1245-2 du Code du travail, il est rare que le conseil de prud’hommes se prononce dans le mois suivant une demande de requalification du contrat; en général , la décision intervient après la fin du contrat, même s’il a été saisi avant. Dans cette situation, même s’il y a requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié qui a quitté l’entreprise ne peut pas demander sa réintégration, en l’absence d’une disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale: l’employeur sera responsable de la rupture s’analysant en un licenciement ouvrant à des indemnités de rupture.
La décision de poursuite du son contrat de travail prise en référé permet au salarié d’être maintenu dans les effectifs de l’entreprise et de demander si la requalification est accordée de rester dans l’entreprise sans avoir à demander sa réintégration.
A noter que la question du statut du salarié dans l’attente de la décision au fond n’est pas réglée par la décision; ce point devra être réglé par de prochaines décisions à intervenir.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 08-03-2017 n°15-18.560