L’indemnisation d’un salarié pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ne peut pas être limitée au motif que l’intéressé avait accepté un risque.
Un salarié, licencié pour inaptitude physique à la suite de plusieurs arrêts maladie a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Parmi les éléments du débat: la production de certificats médicaux attestant des conséquences des conditions de travail sur la santé du salarié et le reproche fait à l’employeur d’avoir commis une faute en n’ ayant pas pris en compte les risques d’un état de fait connu
La Cour d’appel a limité l’indemnisation du salarié en estimant que ce dernier avait accepté le risque qu’il dénonçait et devait en supporter les conséquences.
La Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2016 (n° 14-24.350) a retenu que les obligations des salariés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur. Cette position résulte de l’article L 4122-1 du Code du travail selon lequel, l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de résultat qui ne souffre en principe d’aucun partage de responsabilité.
Pour consulter l’arrêt : https://www.mcj.fr/jurisprudence/cour-de-cassation-civile-chambre-sociale-10-fevrier-2016-14-24-350-publie-au-bulletin-905624