Pris en application de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 02 08 2021, le décret n° 2022-679 est entré en application le 28 avril 2022.
1-Missions déléguées : le médecin du travail assure en principe personnellement l’ensemble de ses fonctions mais peut confier certaines de ses missions à des membres de l’équipe pluridisciplinaire.
*Collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail. Pour rappel, le médecin du travail pouvait déjà confier au collaborateur médecin la réalisation des visites et examens relatifs au suivi individuel de l’état de santé du salarié dans le cadre d’un protocole écrit. L’interne en médecine du travail, s’il ne pouvait pas se voir confier de missions par le médecin du travail, pouvait en revanche exercer la médecine du travail en remplacement d’un médecin du travail temporairement absent ou dans l’attente de sa prise de fonction. Le décret permet au médecin du travail de confier aux internes en médecine du travail également, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs.
*Infirmiers de santé au travail. L’infirmier de santé au travail pouvait déjà se voir déléguer la réalisation de la visite d’information et de prévention d’embauche et périodique par le médecin du travail ; il peut désormais se voir confier, plus généralement, par le médecin du travail dans le cadre de protocoles écrits, la réalisation de l’ensemble des visites et examens médicaux , à l’exclusion de l’examen médical d’aptitude et de son renouvellement et de la visite médicale post-exposition, étant précisé que ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale et que lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, ou lorsque le protocole le prévoit, l’infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l’examen.
*Eéquipe pluridisciplinaire : Le médecin du travail peut confier des missions aux personnels concourant au SPST ou aux membres de l’équipe pluridisciplinaire lorsqu’elle a été mise en place mais ne peut pas, leur confier la réalisation des visites et examens médicaux qui ne peuvent être confiés qu’à un infirmier en santé au travail.
2-Modalités de la délégation. Les missions déléguées aux infirmiers de santé au travail ou aux autres membres des SPST doivent être réalisées sous la responsabilité du médecin du travail, adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées, exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé, mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.
3-Entretien infirmier. L’entretien infirmier, qui pouvait être mis en place à l’initiative du médecin du travail dans le cadre du protocole écrit peut désormais être mis en place par l’infirmier en accord avec celui-ci.
4-Rendez-vous de liaison. Il peut être proposé aux salariés dont l’arrêt de travail a débuté à compter du 31 mars 2022. Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié est supérieure à une durée de 30 jours, ce rendez-vous peut être organisé pendant l’arrêt de travail entre le salarié et l’employeur ; il doit associer le SPST dont les personnels de prévention des risques ou du suivi individuel de l’étant de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison, ce qui sous-tend que la présence d’un personnel du SPST au rendez-vous de liaison ne serait pas obligatoire.
5-Télésanté. Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, par les professionnels de santé concernés à leur initiative ou à celle du salarié. La pertinence de la réalisation à distance d’une visite est appréciée par le professionnel de santé en charge du suivi de l’état de santé du travailleur. Si le professionnel de santé constate au cours d’une visite ou d’un examen réalisé à distance qu’une consultation physique avec salarié ou qu’un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l’intervention des actes de suivi individuel de l’état de santé. Visite ou examen effectué à distance doit être réalisé dans des conditions garantissant le consentement du salarié à la réalisation de l’acte par vidéotransmission, le cas échéant, son consentement à ce que participe son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l’information du travailleur des conditions dans lesquelles cette participation est prise en charge par l’assurance maladie. Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail. Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l’examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais. Le professionnel de santé doit s’assurer que la visite ou l’examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges. Le SPST doit s’assurer que les professionnels de santé ayant recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.