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Travail dissimulé et prêt illicite de main d’oeuvre

Doit être condamnée solidairement au paiement des rémunérations, indemnités et charges allouées au salarié, dont la cour d’appel a évalué le montant au vu des justificatifs produits, la société définitivement reconnue coupable d’avoir recouru en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, l’intéressé n’ayant pas reçu de bulletins de salaire mentionnant l’intégralité des heures qu’il avait accomplies dans le cadre de ses fonctions  au regard de ses plannings de vol produits aux débats.

En revanche, la cour d’appel ne peut pas condamner cette société au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre sans rechercher si le salarié mis à sa disposition effectuait pour son compte une tâche spécifique impliquant une formation et une compétence particulières dont ne disposaient pas les salariés de cette société et s’il était demeuré sous la subordination juridique de son employeur

Cass. soc. 16-11-2022 n° 21-19.494

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045167519

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Travail dissimulé: attention au détournement du statut d’auto-entrepreneur…

Les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers  sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par une contrat de travail.

La présomption  de non salariat peut cependant disparaître si ces personnes fournissent des prestations pour un donneur d’ordre dans des conditions  qui les placent dans un lien de subordination juridique. La dissimulation d’emploi salarié sera caractérisée s’il est établi que le donneur d’ordre a voulu se soustraire,aux des obligations incombant aux employeurs : formalités d’embauche, bulletins de paie, cotisations sociales …

Analyse confirmée par la Chambre criminelle de la  Cour de Cassation qui a rendu le  15 décembre 2015 (n° 14-85.638) un arrêt en ce sens à propos d »une entreprise de prospection téléphonique employant d’anciens salariés en qualité d’auto-entrepreneurs en les soumettant aux mêmes conditions d’activité que ses salariés. Concrètement, ces « auto-entrepreneurs » travaillaient exclusivement pour le compte du même « donneur d’ordre » et  les modalités d’exécution de leur travail leur étaient imposées (respect d’un listing des clients potentiels à démarcher; procédure commerciale strictement définie; facturation des clients établie par l’entreprise…).

A retenir :

-de tels éléments, sous couvert du statut d’auto-entrepreneurs, ces derniers fournissaient en réalité, pour l’employeur, des prestations dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanent à son égard.

-l’employeur ayant détourné de son objet le statut d’auto-entrepreneur, uniquement dans le but d’échapper au paiement des charges sociales patronales et salariales, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était constitué dans tous ces éléments, tant matériels qu’intentionnels.

Pour lire le texte complet de l’arrêt:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031658343&fastReqId=850934638&fastPos=1

Un rappel à l’ordre clairement formulé avec ses conséquences pénales, posant la frontière entre salariat et auto-entrepreneur : la chambre criminelle de la Cour de cassation n’apprécie pas le mélange des genres…

 

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