Contexte : un salarié s’est suicidé le lendemain d’une réunion au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle a été décidée.
La cour d’appel a considéré que :
*la réunion du 22 janvier 2016 apparaît comme un élément déclencheur du passage à l’acte compte tenu de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié survenu le lendemain, et de la confirmation, lors de cette réunion, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle.
*cette annonce est intervenue à l’issue d’un long processus de réunion pendant lequel le salarié est demeuré dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l’a confronté à l‘isolement et l’incompréhension. I
*s’ est ajoutée une dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d’une mutation dans une autre ville, qu’il ne pouvait envisager.
*le salarié, décrit par tous comme d’un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n’a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n’a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait.
*aucun élément ne permet de relier le passage à l’acte à l’environnement personnel.
La cour de cassation confirme la décision d’appel qui a fait ressortir que ce suicide, intervenu par le fait du travail, devait être pris en charge à titre professionnel.
Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-22.657 https://www.courdecassation.fr/decision/624e7f0b6523b62df986e52b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=civ2&page=14&previousdecisionpage=14&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=14&nextdecisionindex=4