Archives de Tag: Violence au travail

Prévention RPS : jurisprudence récente

Comment assurer une prévention convenable, notamment pour les risques de violence interne et de harcèlement dont on peut difficilement prédire l’occurrence ? Deux Jurisprudences récentes proposent une ligne de prévention dans le respect de l’obligation de sécurité de l’employeur.

Violence au travail : agir pour prévenir la récidive 😦Cas soc 30/11/2022)

Contexte: Dans un magasin de chaussures et de vêtements, deux vendeuses se disputent; l’employeur est informé par celles-ci par téléphone. Comme l’une des deux vendeuses souffre d’une migraine, l’employeur la remplace par une salariée d’un autre magasin. Pourtant, la vendeuse souffrante revient sur les lieux et insulte sa collègue, provoquant une nouvelle altercation : elle est licenciée pour faute grave.

Contentieux: La salariée licenciée conteste son licenciement au motif d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais les juges la déboutent en l’estimant seule responsable de l’altercation car :

*l’employeur n’était pas informé de l’inimitié entre les deux salariées avant l’événement ;

*il a mis en place des mesures permettant d’éviter une nouvelle altercation, en séparant les deux vendeuses. La salariée licenciée a été jugée seule responsable de la nouvelle altercation.

Harcèlement moral : prévenir et agir immédiatement :(Cas soc 07/12/2022)

Contexte: Une conseillère de vente dans un magasin se plaint de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et en informe son employeur. Celui-ci organise le jour même une réunion avec la salariée et un représentant du personnel pour évoquer les faits et lui proposer de changer de secteur. La salariée est également reçue quelques jours plus tard par les ressources humaines. De leur côté, les représentants du personnel réalisent une enquête.

Contentieux: La salariée saisit le conseil de prud’hommes d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Les juges la déboutent en estimant que l’employeur avait justifié avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les situations de harcèlement moral.

A retenir :

*En matière de RPS, l’employeur doit démontrer avoir pris des mesures en amont par des actions d’information et de formation et en aval, en faisant cesser immédiatement les situations problématiques permettant d’étudier les tenants et les aboutissants de ces situations, notamment en lien avec les représentants du personnel.

*Réunir les protagonistes le lendemain et périodiquement, tout en les laissant travailler ensemble, risque d’être considéré comme suffisant.

*Dans l’urgence, recevoir immédiatement et séparément les protagonistes et écarter l’un des deux (changement de poste ou d’horaires, sanction disciplinaire si faits avérés) pour éviter le contact dans l’attente d’une décision sur les actions à entreprendre durablement.

Pour en savoir plus: https://formation.lefebvre-dalloz.fr/actualite/obligation-de-securite-de-lemployeur-en-matiere-de-rps-deux-illustrations-jurisprudentielles-recentes?utm_source=abonl&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterhse&utm_content=newsletter&utm_term=hse&IDCONTACT_MID=a51b114000c339230d246444422e0


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Obligation de sécurité de l’employeur : pas de manquement si la preuve de la mise en oeuvre de moyens de prévention est établie

Dans un arrêt rendu le 1er février 2017, la Cour de cassation revient sur la nature de l’obligation de sécurité de l’employeur : une illustration de son appréciation plus relative lorsque la preuve de la mise en oeuvre de moyens de prévention nécessaires est rapportée.

Dans l’espèce en cause, un salarié a été  à l’origine d’une altercation avec un collègue lui ayant donné un coup de poing après avoir été bousculé. Licencié pour inaptitude après un arrêt de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes en reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Les juges du fond avaient relevé que

*la situation de violence avait pour seule origine le comportement du salarié

*l’employeur ne pouvait pas anticiper un tel risque et était intervenu personnellement pour faire cesser l’altercation.

La cour de cassation retient l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, confirmant ainsi son infléchissement intervenu en  fin 2015 selon lequel l’employeur n’est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat absolue ;  demeure l’obligation de prouver qu’il a bien mis en œuvre les moyens de prévention nécessaires.

Pour en savoir plus  : Cas soc 01 02 2017 N°15-24.166

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034003695&fastReqId=1288833989&fastPos=1

 

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